TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 24/00598
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 086 /2026
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMVJ
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
Entre :
S.N.C. ETA SBL anciennement dénommée ETA [H]
Immatriculée au RCS de [Localité 1]sous le numéro 519 858 872
Siège social chez Monsieur [L] [H], [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.C.E.A. [F] HILAIRE
numéro SIREN 403 924 798
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Expédition le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Christelle LEFEVRE
Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Christelle LEFEVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ;
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMVJ - jugement du 07 Juillet 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Le 8 juin 2009, un contrat a été conclu entre, d’une part, [B] [H] « ou toute structure juridique dont il serait associé et gérant » et, d’autre part, l’EARL [F] HILAIRE, domiciliée à [Localité 4] et représentée par M [R] [U], ayant pour objet de définir les conditions d’exécution de différentes prestations, à savoir les interventions techniques et la mise en culture (implantation, suivi, récoltes) de l’exploitation de l’EARL sur 145 hectares environ, l’organisation des chantiers et cultures engagés par cette dernière après l’élaboration d’un itinéraire cultural annuel et la gestion technique et réglementaire de la mise en culture de l’exploitation du client sur environ 145 hectares.
Le 28 février 2010, ce contrat a été révisé et engage d’une part l’EURL ETA [H], et d’autre part, la SCEA [F] HILAIRE, représentée par M. [C] [U] .
Le prix dû au prestataire était composé d’une part fixe et d’une part variable.
La société ETA SBL [H], anciennement ETA [H], « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », a assigné la SCEA [F] HILAIRE, venant aux droits de l’EARL éponyme, par acte du 29 mai 2024, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.916,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023, soit, au 30 mai 2024, la somme totale de 12.394,70 euros, ainsi que la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n°3, « l’EURL » ETA SBL reprend les mêmes prétentions principales, sollicite le débouté des prétentions adverses et la condamnation de la SCEA [F]-HILAIRE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que le moyen qui est opposé par la SCEA à sa demande en paiement n’est pas fondé, cette dernière lui reprochant de manière injustifiée le défaut d’entretien de parcelles en jachère, invoquant à sa charge des prestations qui n’entraient pas, selon elle, dans l’objet du contrat de prestations.
Par conclusions transmises par voie dématérialisée, la SCEA [F] HILAIRE, demande au tribunal de débouter la partie adverse sur l’ensemble de ses demandes, et de condamner la « SNC » ETA SBL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’elle peut opposer à la demande de paiement de la facture d’un montant de 9.930,06 euros (HT) émise le 9 mai 2023 par la société ETA SBL et correspondant à la part variable du prix de ses prestations, l’inexécution partielle par cette dernière de ses obligations, en faisant valoir qu’elle a laissé une parcelle en jachère être partiellement envahie par de la végétation, précisant que l’îlot concerné (îlot n°9) était initialement vierge de végétation, mais que sa qualification de terrain agricole a été remise en cause par le développement d’arbres ou arbustes sur ses limites et en son centre.
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Il ressort de l’extrait KBis établi au 19 mai 2024 et produit par « l’EURL » demanderesse, que la société dénommée ETA SBL est une société en nom collectif, immatriculée le 1er février 2010 sous le numéro 519 858 872.9
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Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 24 mars 2026.
SUR CE
Pour s’opposer à la demande de paiement faite par la société ETA SBL, l’EARL [F] HILAIRE fait valoir que le contrat de prestation prévoit, en son article 6 intitulé « itinéraire cultural » que le prestataire (la société ETA SBL) a la charge d’entretenir les jachères et couverts environnementaux et d’effectuer tous travaux nécessaires à ce titre. Ce contrat, signé en 2009, a pris fin au terme de la récolte de 2021. L’EARL reproche à la société ETA SBL d’avoir laissé, au mépris de son obligation contractuelle, prospérer un secteur boisé sur l’îlot n°9.
Il convient de relever que le contrat établi en 2009 et révisé en 2010 précise que sur les 145 hectares objet des prestations confiées à l’EURL ETA [H], venant aux droits de M. [H], 9 hectares sont réservés en jachère.
La partie objet du litige est identifiée comme l’îlot 9, correspondant, selon les pièces produites par la SCEA, à une parcelle de 4,59 ha, située [Localité 5] sur la commune de [Localité 6] (Oise)°; cette parcelle serait restée en l’état de jachère depuis 2009 jusqu’à la date du litige, étant constaté qu’aucun document administratif n’est produit pour en préciser le statut sur cette durée et qu’il est affirmé par la société ETA SBL qu’elle n’était pas exploitée en réalité.
Aucun document concernant l’assolement de cette parcelle n’est produit. Elle n’assurait aucune production, selon les pièces produites.
Il ressort des téléchargements faits sur le site GEOPORTAIL ou de l’IGN que la partie litigieuse est isolée par des parties boisées et longée par une voie carrossable sur toute sa longueur. L’accès à cette parcelle ne peut se faire qu’en empruntant cette voie. Ces éléments confirment les spécificités de cette bande de terre.
La facture produite par la société demanderesse, établie le 9 mai 2023 au nom de « l’EURL ETA [H] », porte sur la partie variable de la rémunération de cette dernière, calculée en fonction des recettes issues de la vente des cultures et aux versements issus des règlements issus de la PAC (politique agricole commune), notamment ; il n’est pas possible de lier cette facture à des prestations concernant l’îlot 9 pour les raisons précisées ci-dessus et en l’absence de tout élément relatif aux financements issus de la PAC.
L’exception d’inexécution du contrat ne peut, dès lors, qu’être écartée.
La SCEA fait valoir, par ailleurs et à titre reconventionnel, qu’elle a subi un préjudice dont elle demande réparation, imputant ce préjudice à un défaut d’entretien de l’îlot 9 par la société ETA [H].
Pour établir la réalité de ce préjudice résultant, selon elle, du développement de parties boisées sur cette parcelle, elle produit un devis (et non une facture comme qualifié dans le bordereau) et une facture de géomètre relatives à la section cadastrale ZD et aux parcelles 1, 2 et 3 et à des prestations de bornage. L’existence d’un lien de causalité entre cette intervention et les prestations de la société ETA [H] n’est pas démontré, étant relevé que la parcelle litigieuse comportait déjà des parties boisées en juin 2009 et que sa configuration ne permet pas de soutenir que le développement d’arbustes vers l’intérieur de la parcelle ou en son centre aurait justifié le recours à géomètre expert.
La SCEA fait encore valoir qu’elle a dû faire appel à une entreprise pour supprimer la végétation boisée qui s’est développée sur le terrain, affirmant que la société ETA [H] aurait dû la contenir.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’identifier précisément la localisation des travaux (pièce n°10), ni de savoir si le volume traité et le coût des interventions auraient été différents dans l’hypothèse d’une intervention en l’état du terrain en 2009 (pièces 15 et 17), année où il est établi que la parcelle comportait déjà des empiètements boisés.
Le contrat liant les parties ne comportait pas d’obligation de déboisement.
La preuve d’un lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué faisant défaut, la SCEA sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
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Le montant de la facture dont le paiement est demandé par la société ETA SBL n’étant pas autrement contesté et celle-ci correspondant aux termes du contrat, il convient de faire droit aux demandes principales de l’ETA SBL.
Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est partiellement justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCEA [F] HILAIRE à payer à « l’ETA SBL » la somme de 11.916,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMVJ - jugement du 07 Juillet 2026
DEBOUTE la SCEA [F] HILAIRE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SCEA [F] HILAIRE à payer à « l’ETA SBL » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA [F] HILAIRE aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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