TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 26/00519
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/115
AUDIENCE DU 07 Juillet 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00519 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT2T
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
[Z] [V] [O]
Grosse et
Expédition le
à
Me Anthony ALEXANDRE
Me Emilie HENNIQUE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-537 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (77)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 07 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et sans débat
Vu l’assignation en date du 1er avril 2026 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (MAROC)
ET
Monsieur [Z] [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (77)
lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (60), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 septembre 2023 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu'il incombe, le cas échéant, à Madame [N] [F] et Monsieur [B] [O] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens.
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire compte tenu du caractère consensuel de la procédure ;
ACCORDE à Maître [A] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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