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TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 26/00015


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
6a4d5e5f93c619cd1f809993

Texte de la décision

6,166 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 092/2026

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSU5

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

Entre :

S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

Et :

Madame [H] [U] [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Nicolas LIGNEUL de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Franck DERBISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine RAVEL
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ;

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSU5 - jugement du 07 Juillet 2026

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

FAITS

Par acte sous seing privé acceptée le 2 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [N] [P] un prêt immobilier n°63521487 d’un montant de 252.248,73 € au taux d’intérêt fixe de 2,3 %, remboursable en 240 mensualités.

Les échéances n’ont pas été régulièrement payées de sorte que par LRAR en date du 10 mai 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [P] de lui régler, sous 15 jours, la somme de 1106,93 euros.

Par LRAR en date du 17 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt.

PROCEDURE

Par acte de Commissaire de Justice du 2 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [N] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de voir :

A titre principal,
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 262 350,40 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % à compter du 19 décembre 2025,
A titre subsidiaire,
Constater la résolution unilatérale du contrat de prêt au 17/10/2024 ;
En conséquence,
Condamner Madame [N] [P] au paiement de la somme de 262 350,40 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % à compter du 19 décembre 2025
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
En tout état de cause,
Condamner Madame [N] [P] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [N] [P] aux entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le n °RG 26/15.

Madame [N] [P] n’ayant pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation du 10 février 2026, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 7 avril 2026.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 2 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de conclusions notifiées par le RPVA le 6 avril 2026, Madame [N] [P] demande au Tribunal de :
Constater l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture;
Constater la nécessité pour elle de disposer de la copie des pièces et de conclure au fond ;
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 février 2026 ;
Ordonner le renvoi à une audience de mise en état pour la communication des pièces du demandeur à la défenderesse.

Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 27 mars 2026, la société BNP PARIBAS sollicite de voir :
Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes,
Maintenir l’ordonnance de clôture du 10 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

En application de l’article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal».

Il ressort des pièces produites par Madame [N] [P] que le motif de santé qu’elle invoque, qui est justifié par la production d’un certificat médical, constitue une cause grave ayant empêché la défenderesse de mandater un avocat pour assurer utilement sa défense dans les délais contraints impartis.

Par conséquent, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état selon les modalités qui seront fixées dans le dispositif.

DECISION

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2026 ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 OCTOBRE 2026 à 09h00 et invite les parties à échanger leurs pièces et à conclure au fond pour cette date ;

Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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