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TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 26/00573


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00573
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a4d5e6d93c619cd1f809a0c

Texte de la décision

10,147 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/118

AUDIENCE DU 07 Juillet 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00573 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUGB

JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE

AFFAIRE :

[L] [I] [O] [U], [X] [N] [M]

ET

Grosse et
Expédition le
à
Me Florence DANNE THIEFINE
Me Bénédicte MEUNIER
PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [L] [I] [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET
Monsieur [X] [A] [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (CUBA)
de nationalité Cubaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bénédicte MEUNIER, avocat au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 07 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Bertrand BAUCHOT Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le juge français compétent et la loi française applicable ;

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 21 Mai 2026 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 16 avril 2026 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE
Madame [L] [I] [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française

ET DE
Monsieur [X] [A] [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (CUBA)
de nationalité Cubaine

mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 Mai 2026 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT que qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...)
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement ;

DIT qu’à défaut d’accord des parents, le père accueillera l’enfant selon les modalités suivantes :
- tous les mardis soirs de 18 heures 30 à 19 heures 30 ;
- tous les dimanches de 14 heures à 16 heures ;

FIXE la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros ;

CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [X] [N] [M] à payer la dite contribution à Madame [L] [U] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 05 de chaque mois, à compter de la présente décision ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu'il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier chaque année à compter de sa majorité au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d'être due le mois suivant le mois d'octobre concerné, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans ;

DIT que cette pension sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d'être due le mois suivant le mois d'octobre concerné, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans ;

DIT que cette pension sera indexée le premier juillet de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ( série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois le 1er juillet 2027 selon le calcul suivant :

nouvelle pension =pension d’origine x indice du 1er juillet de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantsera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l'ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l'article 1074-4 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera transmise aux avocats des parties et à l’ARIPA.

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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