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TJ 60159, 7 juill. 2026, RG 26/00599


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00599
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a4d5e7193c619cd1f809a34

Texte de la décision

4,241 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/110

AUDIENCE DU 07 Juillet 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00599 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUIB

JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE

AFFAIRE :

[D] [Z], [K] [B]

ET

Grosse et
Expédition le
à
la SELARL CABINET LECLERCQ
la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], [Localité 4] (JAPON)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 07 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Bertrand BAUCHOT Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 02 Juin 2026 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 29 mai 2026 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française

ET DE
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], [Localité 4] (JAPON)
de nationalité Française

mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que Madame [D] [Z] conservera l’usage du nom marital  après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 juin 2026 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] à verser Madame [D] [Z] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 87 500 euros ;

CONSTATE l’accord des époux pour que la prestation compensatoire en capital soit payée par imputation sur la part de Monsieur [K] [B] lors de la clôture des opérations de liquidation partage de la communauté de biens existant entre eux ou lors de la vente de l’immeuble d’habitation dépendant de la communauté situé à [Adresse 3] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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