TJ 14118, 7 juill. 2026, RG 26/00631
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 07 Juillet 2026
N° RG 26/00631 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZGY
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d'une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[F] [D]
Né(e) le 22/03/1967
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 26/06/2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 1] reçu au greffe du juge le 02/07/2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clément CAVELIER, avocat commis d’office,
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Mme [F] [D] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 26 juin 2026.
Le certificat médical d'admission indiquait que la personne se sentait persécutée. Elle était inaccessible à la confrontation au réel.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquaient que la personne présentait des idées délirantes et un vécu anxiogène majeur.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente présente toujours une labilité émotionnelle et des crises d’angoisse à répétition.
Son avocat soulève le fait que la décision d'admission n'a pas été notifiée à la patiente de manière régulière.
Tout d'abord, il n'est pas indiqué si la patiente a refusé de signer ou si elle était dans l'impossibilité de le faire.
Par ailleurs, si un des soignants ayant signé en lieu et place de Mme [D] est identifiable, il n'en est pas de même du second soignant.
La décision de maintien en soins du 29 juin 2026 n'a été notifiée à la patiente que le 30 juin 2026.
Mme [D] est donc resté quatre jours sans qu'il puisse être sur qu'elle a été informée de sa situation juridique et de ses droits.
Il y a lieu de considérer, en l'espèce, que l'irrégularité soulevée par son conseil a fait concrétement grief à la patiente.
Au vu des troubles que la patiente présente et qui ont été décrits, il y a lieu d'ordonner la mainlevée différée de la mesure dans un délai maximal de 24 heures.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d'une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [F] [D] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2026,
[F] [D]
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2026,
Me Antoine BOUDARD
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 07 Juillet 2026,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 07 Juillet 2026,
Le greffier,
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