TJ 14118, 7 juill. 2026, RG 25/03100
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03100 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMDG
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 07 JUILLET 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N], [V], [M] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1][Localité 2][Adresse 2][Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie HIBON, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
domicilié : chez M. [G] [F], [Adresse 3].
Non représenté
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 07 JUILLET 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par N. HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K.HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Anne-sophie HIBON - 129
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 3 mars 2026,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4][Adresse 4] [Localité 5] (Tunisie),
et de
Mme [N], [V], [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (Manche),
mariés à [Localité 4] (Tunisie) le [Date mariage 1] 2023,
en application de l’article 237 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 10 mars 2025,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
DÉBOUTE Mme [N] [I] de toutes autres demandes,
CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
K. HAFSI N. HÉRIN
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