TJ 14118, 7 juill. 2026, RG 26/00524
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00524 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSSC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 07 JUILLET 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R], [M], [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2026-000439 du 26/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T], [D], [H] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-007953 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Anne-Victoire VARCHAND, avocat au barreau d’Argnetan
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 06 Mai 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sophie POUSSIN - 100
- Me Anne-Victoire MARCHAND (barreau d’Argentan) - Navette
+ CCC au juge des enfants de [Localité 3] (525/52)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [R], [M], [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (Calvados),
et de
Mme [T], [D], [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Calvados),
mariés à [Localité 4] (Calvados) le [Date mariage 1] 2013,
en application de l’article 237 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 8 juin 2024,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE que M. [R] [A] et Mme [T] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs fils [C] et [O],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
-l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
-la scolarité et l’orientation professionnelle
-la sortie du territoire national
-la religion
-la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Sous réserve des décisions du juge des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur père,
ORGANISE les droits de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance pour les vacances scolaires de Noël et d’été (1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires),
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [T] [K] et DÉBOUTE M. [R] [A] de sa demande de pension alimentaire,
ORDONNE communication du présent jugement au juge des enfants saisi en assistance éducative (dossier 525/52),
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives aux enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification,
CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [T] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs.
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