TJ 14118, 7 juill. 2026, RG 24/04102
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04102 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6UV
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 07 JUILLET 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T], [P], [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K], [A] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Mai 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sophie CONDAMINE - 137
- Me Pascale LAGOUTTE - 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce le divorce de :
M. [T], [P], [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées)
et de
Mme [K], [A] [X]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Calvados)
mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 5] (Calvados)
en application de l’article 237 du code civil,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Constate que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
Renvoie les époux à liquider leur régime matrimonial et dit que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
Déboute Mme [K] [X] de sa demande en divorce pour faute, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande relative à l’usage du nom de son conjoint,
Fixe les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 30 mai 2024,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification,
Condamne M. [T] [H] et Mme [K] [X] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
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