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TJ 83137, 9 mars 2026, RG 25/01896


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Date
09/03/2026
Numéro
25/01896
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d619a93c619cd1f80b167

Texte de la décision

3,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/01896 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPN

AFFAIRE :

[B]

C/

[F]

JUGEMENTcontradictoire du 09 MARS 2026

Copie : Me DOURY-FAURIE / Me COUTELIER-TAFANI + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [B]
née le 19 Décembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me DOURY-FAURIE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me COUTELIER-TAFANI, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me PENE, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 26 Janvier 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 24 février 2025, Madame [R] [B] a attrait Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir à titre principal son expulsion d’un terrain sis [Adresse 3].

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et renvoyée à deux reprises avant d’être évoquée le 26 janvier 2026.

Lors des débats, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité le renvoi du dossier devant le Tribunal judiciaire de Toulon, s’agissant d’un prêt à usage qui ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.

La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Sur la compétence

En application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l’espèce, les parties demandent au juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon, le contrat en cause ne relevant pas d’un bail d’habitation.

En l'espèce, le litige concerne l’occupation d’une parcelle, qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, conformément à l'article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire. Il s'agit donc bien d'un litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Toulon, compétent territorialement au regard du lieu de résidence des défendeurs, et matériellement au regard de la nature du litige.

En conséquence, il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon. Il lui sera envoyé le dossier de l'affaire, conformément à l'article 82 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Se DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [R] [B] dirigées contre Monsieur [T] [F], au profit de la 4° chambre civile du tribunal judiciaire de TOULON ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction ;
RÉSERVE les dépens en fin d'instance.
LA GREFFIÈRE LE JUGE

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