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TJ 83137, 23 mars 2026, RG 24/01962


Vérifier : TJ 83137, 23 mars 2026, RG 24/01962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
24/01962
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d61b093c619cd1f80b255

Texte de la décision

15,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/01962 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MUV2

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS

C/

[B]

JUGEMENT réputé contradictoire du 23 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me LIS

Copie : Monsieur [E] [B]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 23 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LIS, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 26 Janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 MARS 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature électronique du 18 janvier 2019, la société CGL EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [E] [B] un crédit de 15.677,76 euros pour financer l’acquisition d’un véhicule ABARTH, remboursable en 48 mensualités.

Le véhicule a été livré le 1er février 2019.

Suite à des loyers impayés, par courrier du 3 avril 2023, la société CGL a procédé à la résiliation du contrat.

Par assignation du 26 mars 2024, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci après CGL) a attrait Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de le voir condamné, à titre principal à payer le solde du crédit.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties pour transiger et plaidée le 16 décembre 2024 en l’absence de Monsieur [B]. La société CGL avait sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

A la date de délibéré fixée au 17 février 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de demander à la société CGL de produire le récipissé du recommandé de la lettre de mise en demeure.

Le dossier a été rappelé le 15 septembre 2025, renvoyé à deux reprises, notamment à la demande des parties pour tentative d’accord. Il a été retenu le 26 janvier 2026.

A l’audience, la société CGL, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2025 par courier recommandé avec avis de réception à Monsieur [E] [B], aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal par acquisition de la déchéance du terme du contrat, subsidiairement par prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la condamnation du requis
à lui payer la somme de 16.356,28 euros pour solde du crédit, principalement avec intérêts au taux contractuel de 4,946 % à compter de la date de résiliation le 3 avril 2023 jusqu’au réglement effectif des sommes dues, subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens et frais.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les dispositions contraires au Code de la consommation.

Régulièrement cité à personne, Monsieur [E] [B] n’a pas comparu et personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la société CGL, représentée à l’audience, a évoqué la régularité de son offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé date du 10 mars 2023. L’assignation a été délivrée le 26 mars 2024.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

L’organisme de crédit a produit l’offre signée électroniquement, avec attestation de cette signature électronique, corroborée par les pièces justificatives de Monsieur [E] [B], qui a bien bénéficié du concours financier destiné à l’acquisition de son véhicule livré le 1er février 2019, et qu’il a remboursé jusqu’en mars 2023.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, ou dans un délai inférieur ou égal à quinze jours seulement après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’occurrence, l’offre de crédit contient bien une clause d’exigibilité en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances (article 15).

En revanche elle ne laisse qu’un délai de 8 jours à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées échues.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables de telles clauses pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CGL n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [B] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances à compter de mars 2023.

Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [B] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (15.677,76 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (6.988,59 euros).
Monsieur [E] [B] est par conséquent condamné à payer à la société CGL, la somme de 8.689,17 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et devra payer à la société CGL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements à l’encontre de Monsieur [E] [B] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de crédit affecté du 18 janvier 2019 et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 18 janvier 2019 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 18 janvier 2019 par Monsieur [E] [B] auprès de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme de 8.689,17 euros au titre du contrat de crédit affecté du 18 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

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