TJ 83137, 23 mars 2026, RG 24/05796
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/05796 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6ZK
AFFAIRE :
[N]
C/
[V]
[C]
[K]
JUGEMENT contradictoire du 23 MARS 2026
Grosse exécutoire : Me ZECCHINI
Copie : Monsieur [Q] [V] - Madame [P] [C] - Madame [R] [K]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 23 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N]
née le 01 Octobre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ZECCHINI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [P] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Madame [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 MARS 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 1er avril 2020, Madame [Y] [N] a donné à bail à Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer initial de 950 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Par acte du 1er avril 2020, Madame [R] [K] s’est portée caution solidaire des engagements des locataires.
Déplorant des loyers impayés, suivant commandement délivré le 5 février 2024 par commissaire de justice, Madame [N] a mis en demeure Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] d’avoir à payer un montant de 5.634 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2024.
Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] ont donné congé et libéré les lieux le 1er avril 2024.
Par assignation du 30 juillet 2024, Madame [Y] [N] a attrait Madame [P] [C], Monsieur [Q] [V] et Madame [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.128,14 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, la somme de 1.547,87 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, la capitalisation des intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée le 2 décembre 2024 en l’absence des défendeurs, la demanderesse ayant sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A la date du délibéré fixé au 20 janvier 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à la demande des défendeurs qui avaient été orientés vers une mauvaise salle d’audience.
Le dossier a été rappelé le 17 novembre 2025, renvoyé à la demande des parties pour se mettre en état et retenu le 26 janvier 2026.
Représentée par son conseil, Madame [Y] [N] a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V], comparant en personne, ont demandé des délais de paiement. Ils ont déclaré reconnaître la dette locative mais avoir deux enfants en charge, des revenus du foyer uniquement composés du salaire de Monsieur et équivalent au SMIC, et avoir été déboutés dans une procédure de surendettement.
Madame [R] [K] comparant en personne, a demandé à être « exonérée » de la dette, en faisant valoir une retraite de 1.300 euros, un loyer de 600 euros par mois et un crédit à la consommation à solder.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, Madame [N] réclame le paiement d’une somme globale de 6.675,37 euros au titre du solde de tout compte des loyers et charges locatives. Elle verse aux débats :
le contrat de bail signé par Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V], avec effets au 1er avril 2020, portant sur un appartement situé [Adresse 7], moyennant un loyer initial de 950 euros outre 50 euros de provisions sur chargesdes courriers remis en main propre à Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] les 8 septembre 2023 et 13 octobre 2023, suivi d’un adressé en recommandé avec avis de réception le 2 novembre 2023, mentionnant des impayés locatifsdeux courriers envoyés par Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] les 17 octobre 2023 et 14 novembre 2023 aux fins de justification de la régularisation des charges locatives, et un rendez-vous avec une assistante sociale pour déposer un dossier Fonds de solidarité logement suite à une procédure de faillite personnelle reconnue par le tribunal judiciaire de Toulon le 13 octobre 2023les appels de charges de copropriété pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023les avis de taxe foncière pour 2021, 2022 et 2023une facture d’entretien d’appareil de chauffage des 30 mai 2022 et 25 mai 2023un décompte locatif au 31 mars 2024 indiquant que les locataires restaient à devoir un montant de 6.577,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] ne démentent ni le principe ni le montant de cette dette. Ils n’invoquent ni ne justifient de paiements libératoires.
Compte tenu des éléments du dossier, Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] seront condamnés solidairement en qualité de co-titulaires du bail, à payer à Madame [N] la somme de 6.675,37 euros pour solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2024, et capitalisation des intérêts.
Sur l’engagement de la caution
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, par acte d'engagement du 1er avril 2020, Madame [R] [K] s’est portée caution solidaire de Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] pour le paiement notamment des loyers, charges, impôts, intérêts, frais et dépens de procédure.
Aucun élément au dossier ne permet d’écarter l’engagement ainsi contracté qui n’est pas contesté.
Madame [R] [K] sera donc tenue solidairement avec Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V], au paiement du solde locatif correspondant à des impayés de loyers et charges, outre les intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343–5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] justifient de leur situation médicale, professionnelle et familiale. Néanmoins par jugement du 27 juin 2025, le juge du surendettement de [Localité 1] a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du VAR du 4 décembre 2024 ayant élaboré au bénéfice de Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] des mesures imposées consistant à un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, avec une mensualité retenue de 125 euros, outre un effacement partiel de certaines créances en fin de plan. Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] ont été déclarés irrecevables à la procédure de surendettement. Il a été rappelé qu’ils ne démontraient pas au jour de l’audience, une évolution défavorable de leur situation justifiant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’ils avaient bénéficié en octobre 2023 d’un effacement de dettes et qu’ils avaient contracté de nouvelles dettes conséquentes et non justifiées par leur situation socio-professionnelle.
Il est constant que la mauvaise foi retenue en procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’octroi de délais de paiement. En revanche force est de constater en l’espèce, que Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [V] n’ont fait aucun effort pour régler l’arriéré locatif malgré un effacement de dettes survenu en octobre 2023, et qu’ils ont à la lecture de la décision du 27 juin 2025, préféré rembourser un prêt familial plutôt que de régler leurs loyers et charges.
Madame [N] est un bailleur privé qui n’a pas perçu ses revenus locatifs durant 9 mois.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante Madame [P] [C], Monsieur [Q] [V] et Madame [R] [K] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
L’équité exige qu’ils soient aussi condamnés in solidum à payer à Madame [N] une somme de 1.200 euros pour les frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer pour l’instance, non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [C], Monsieur [Q] [V] et Madame [R] [K] en sa qualité de caution solidaire, à payer à Madame [Y] [N], la somme de 6.675,37 euros pour solde des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [C], Monsieur [Q] [V] et Madame [R] [K] in solidum à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [C], Monsieur [Q] [V] et Madame [R] [K] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge du contentieux de la Protection Le Greffier
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