TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/05370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05370 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQPR
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[N]
[S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me BARDI Valérie
Copie : Monsieur [B] [N] - Madame [W] [S] épouse [N]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BARDI Valérie, avocat du barreau de GRASSE
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2021, la Société COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] un contrat de crédit personnel d’un montant en capital de 9 000,00 euros, remboursable au taux débiteur de 4,86% (soit un TAEG de 4,90%) en 60 mensualités de 169,26 euros outre une dernière mensualité de 169,20 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société COFIDIS a fait assigner Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 29 juillet 2025, et forme les demandes suivantes :
Condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] à payer à la Société COFIDIS la somme principale de 8 953,05 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 20 juin 2025, date de la notification de déchéance du terme ; Subsidiairement :
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] à leur obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] à payer à la Société COFIDIS la somme de 8 953,05 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ; En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] à payer à la Société COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la Société COFIDIS indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées à compter de l’échéance du 05 août 2023, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme en date du 20 juin 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme en outre que le contrat de prêt personnel est parfaitement régulier, s’agissant notamment de la remise de la FIPEN, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1217, 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] ont manqué à leurs obligations contractuelles de façon grave et réitérée en ne payant pas les échéances, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée à leurs torts exclusifs.
A l’audience du 02 février 2026, la Société COFIDIS était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [W] [S] épouse [N], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Monsieur [B] [N], cité à domicile en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 février 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à l’examen de l’historique du compte produit en pièce 12, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 août 2023, de sorte que la demande effectuée le 29 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
De plus, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article intitulé « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements », qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En outre, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée aux emprunteurs par un courrier en date du 29 mai 2025, sans que l’organisme prêteur ne soit en mesure de justifier de l’envoi de ces courriers en recommandé avec accusé de réception aux emprunteurs. De plus, ces courriers de mise en demeure prévoyaient un délai de régularisation de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis aux emprunteurs de régulariser leur situation, nonobstant le fait que la déchéance du terme ait été acquise bien après ce délai. Au contraire, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 1 646,38 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Par ailleurs, il en est de même en ce qui concerne l’envoi par l’organisme prêteur des courriers de notification de déchéance du terme en date du 20 juin 2025, dont il n’est pas non plus en capacité de justifier avec certitude du lien entre ces courrier et le suivi postal justifiant de son acheminement, étant donné que les accusés de réception ne sont pas produits.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont définitivement cessé d’être payées à compter du mois d’avril 2025, tandis que de nombreux incidents de paiement ont été relevés, ce dès le mois de février 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Ainsi, au regard de l’historique de compte, du décompte de créance arrêté au 11 juillet 2025 et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la Société COFIDIS, à hauteur de la somme de 5 180,49 euros au titre du capital restant dû (9 000,00 euros - 3 819,51 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] seront ainsi tenus solidairement, en application de l’article 1313 du code civil et de l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 5 180,49 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de crédit personnel n°28907002060092 conclu le 28 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] seront également condamnés in solidum à verser à la Société COFIDIS, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°28907002060092 signé le 28 décembre 2021 entre Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] et la Société COFIDIS ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel n°28907002060092 signé le 28 décembre 2021 d’un montant de 9 000,00 euros accordé par la Société COFIDIS à Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] à verser à la Société COFIDIS la somme de 5 180,49 euros au titre contrat de crédit personnel n°28907002060092 signé le 28 décembre 2021 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [W] [S] épouse [N] à payer à la Société COFIDIS la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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