TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/05376
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05376 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQP3
AFFAIRE :
[N]
[N]
C/
[H]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me GUYOT
Copie : Monsieur [W] [H]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [I] [N]
née le 20 Mars 1959 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GUYOT, avocat du barreau de GRASSE
Monsieur [C] [N]
né le 24 Août 1954 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me GUYOT, avocat du barreau de GRASSE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le 29 Avril 1953 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 14 mars 2013 à effet au 1er mai 2013, Monsieur [P] [F] et Madame [D] [O] ont consenti à Monsieur [W] [H] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé et un garage lot 36 situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 900,00 euros, outre une provision sur charges mensuelles d’un montant de 70,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 900,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, Madame [I] [N] et Monsieur [C] [N], venant aux droits de Madame [D] [O], ont fait signifier à Monsieur [W] [H] un congé pour vendre pour le logement soumis à bail, pour le terme du bail, soit le 30 avril 2025, avec offre de vente à hauteur de 440 000,00 euros.
Par courrier en date du 27 mars 2025, Monsieur [C] [N] a adressé à Monsieur [W] [H] un rappel d’avoir à libérer les lieux au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, une mise en demeure de quitter les lieux a été notifiée à Monsieur [W] [H].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 08 août 2025, Madame [I] [N] et Monsieur [C] [N] ont fait assigner Monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Dire et juger valable le congé pour vendre le bien loué délivré le 02 octobre 2024 à Monsieur [W] [H] ;Dire et juger que Monsieur [W] [H] est sans droit ni titre dans les lieux depuis le 1er mai 2025 ; Ordonner à Monsieur [W] [H] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux objets du bail du 14 mars 2013 dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir ; A défaut de libération des lieux dans le délai imparti, ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [H] des lieux qu’il occupe sis [Adresse 8] [Localité 7], ainsi que de tous occupants de son chef, avec autorisation de recourir, si nécessaire, au concours de la force publique et d’un serrurier, et de faire procéder à l’ouverture des portes et au changement des serrures ; Condamner Monsieur [W] [H] à payer aux requérants la somme de 351,23 euros au titre du solde de loyer et charges dû au 30 avril 2025 ; Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [H] à compter du 1er mai 2025 à la somme de 1 093,02 euros qu’il devra payer chaque 1er du mois jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [W] [H] à payer aux requérants à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 093,02 euros ; Dire et juger que ce montant sera indexé dans son intégralité selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ; Condamner Monsieur [W] [H] à payer aux requérants la somme de 3 328,15 euros correspondant aux arriérés échus de l’indemnité d’occupation à la date de délivrance de l’assignation, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ; Dire et juger que l’indemnité d’occupation continuera à courir jusqu’à la restitution complète des lieux par Monsieur [W] [H], au même montant mensuel indexé et l’y condamner ; Condamner Monsieur [W] [H] aux requérants la somme de 2 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes et au visa de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1240 du code civil, Madame [I] [N] et Monsieur [C] [N] font valoir que le congé pour vendre délivré le 02 octobre 2024 à Monsieur [W] [H] est conforme aux dispositions légales et estiment que, celui-ci n’ayant pas accepté l’offre de vente, il est sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025. Ils soutiennent également que la résistance injustifiée du défendeur cause un préjudice d’autant plus important qu’elle entrave la mise en vente du bien litigieux, d’autant plus qu’ils font valoir que la délivrance du congé s’inscrit dans une démarche familiale nécessaire à chacun dont la réalisation est retardée par Monsieur [W] [H], de sorte que ce dernier doit être condamné à leur verser une indemnité en réparation de son occupation illicite des lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle Madame [I] [N] et Monsieur [C] [N] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Monsieur [W] [H], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail pour congé pour vendre et la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte des termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 et par l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, que :
« I— Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
II. — Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. (..)
III - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
En l’espèce, le congé pour vendre délivré par les bailleurs au locataire le 02 octobre 2024 et à effet au 30 avril 2025, a respecté les modalités de délivrance et les délais légaux. En effet, ce congé, qui a été délivré avant le terme du contrat de location en cours, a été signifié à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile à Monsieur [W] [H]. De plus, il mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte dénoncé au locataire ainsi que les conditions et le prix de l’offre de vente à la somme de 440 000,00.
Or, malgré ce congé, il est patent que Monsieur [W] [H] s’est maintenu dans les lieux après le 30 avril 2025 à minuit. Ceci résulte en effet de la mise en demeure de quitter les lieux signifiée par le commissaire de justice en date du 02 juin 2025 et remise à la personne de Monsieur [W] [H], mais également des modalités de citation de l’assignation délivrée le 08 août 2025, au regard de la présence du nom de l’intéressé sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [H] se retrouve occupant sans droit ni titre du logement et du garage lot 36 pris à bail sis [Adresse 9] - [Localité 8], et ce depuis le 1er mai 2025.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [W] [H], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux (logement et garage lot 36) sis [Adresse 9] - [Localité 9] [Localité 7], selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation
Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 avril 2025 à minuit.
Or, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé en date du 04 juillet 2025, que le défendeur a accumulé des retards dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation. Ainsi, sa dette locative à ce titre s’élevait à la somme de 2 586,36 euros, échéance de juillet 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
En conséquence, Monsieur [W] [H] sera condamné à verser cette somme de 2 586,36 euros aux bailleurs, échéance de juillet 2025 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement et le garage lot 36 sis [Adresse 7], [Localité 1] à compter du mois d’août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 093,02 euros correspondant au dernier loyer et charges comprises, somme toutefois non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [H], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [H] sera également condamné à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail de location du 14 mars 2013 à effet au 1er mai 2013 conclu entre d’une part Monsieur [P] [F] et Madame [D] [O] et d’autre part Monsieur [W] [H] sur le logement et le garage lot 36 sis [Adresse 10] [Localité 7] par l’effet du congé pour vendre délivré le 02 octobre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [W] [H] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [W] [H] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [W] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux (logement et garage lot 36) situés [Adresse 10] [Localité 7], et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de 2 586,36euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [C] [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 093,02 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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