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TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/05446


Vérifier : TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/05446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/05446
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d61fe93c619cd1f80b57a

Texte de la décision

8,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [W]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05446 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQXP

AFFAIRE :

[V]

C/

[G]

JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [O] [G]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [V]
né le 14 Décembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de [W]

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [G]
né le 25 Novembre 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 24 avril 2019 à effet au 10 mai 2019, Monsieur [C] [V], représenté par [L] [W] en sa qualité de mandataire, a consenti à Monsieur [O] [G] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 974,00 euros, outre une provision sur charges de 110,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 974,00 euros.

Un constat d’état des lieux entrant a été réalisé entre les parties de façon contradictoire en date du 10 mai 2019.

Monsieur [O] [G] a quitté le logement pris à bail en date du 07 mai 2025 et un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties à cette date.

Par le truchement de son Conseil, Monsieur [C] [V] a mis en demeure Monsieur [O] [G] de lui payer la somme de 2 400,67 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 03 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 21 août 2025, Monsieur [C] [V] a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2 400,67 euros au titre du solde locatif de l’appartement situé [Adresse 5] ;Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2 610,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [C] [V] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il a été autorisé à produire en cours de délibéré l’accusé de réception délivré par le commissaire de justice suite à la signification de l’assignation.

Au visa de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103 et 1104 du code civil, il soutient que lors de son départ du logement en date du 07 mai 2025, le défendeur était redevable d’une somme de 2 400,67 euros au titre des loyers et charges impayés. Il fait également valoir que le défendeur doit être condamné au paiement de la somme de 2 610,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison des différentes relances restées vaines.

Monsieur [O] [G], cité sur la base d’un procès-verbal de recherche infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte locatif actualisé au 30 juin 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 2 400,67 euros arrêtée au 23 mai 2025.

Pourtant, il est constant que lors de la conclusion du contrat de bail le liant à Monsieur [C] [V], Monsieur [O] [G] s’est engagé à verser son loyer et les charges y afférentes jusqu’à la fin de son bail.

L’étude du décompte locatif en date du 30 juin 2026 permet de constater que tous les frais portés au débit du défendeur sont justifiés, en ce compris la régularisation des charges 2022 pour un montant de 1 542,87 euros, au regard de la pièce n°6 correspondant au justificatif de régularisation de ces charges sur la période concernée.

En conséquence, Monsieur [O] [G] sera condamné à verser la somme de 2 400,67 euros au titre de la dette locative, échéance de mai 2025 incluse.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [C] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 2 610,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Or, Monsieur [C] [V] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs, pas plus qu’il ne démontre que le défendeur aurait fait preuve d’une mauvaise foi excessive, nonobstant le fait qu’il ne lui ait pas communiqué sa nouvelle adresse lors du constat d’état des lieux de sortie.

Par conséquent, Monsieur [C] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [O] [G].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [G], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [G] sera également condamné à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2 400,67 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 mai 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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