TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/05459
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05459 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQYQ
AFFAIRE :
S.A.S. OUME IMMOBILIERE
C/
[M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me DELANGLADE
Copie : Madame [H], [O] [M] / Monsieur [K], [Q] [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. OUME IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DELANGLADE, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
Madame [H], [O] [M]
née le 27 Mars 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K], [Q] [M]
né le 04 Novembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 31 août 2023, la SAS OUME IMMOBILIERE représentée par Monsieur [Y] [D], a consenti à Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an renouvelable, portant sur un logement meublé sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1 530,00 euros, outre une provision sur charges de 50,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 3 060,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS OUME IMMOBILIERE a fait délivrer à Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 5 004,00 euros, correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois de février 2025.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 20 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] ont donné congé de leur bail pour le 05 mai 2025.
Par courrier électronique en date du 10 mai 2025, Monsieur [Y] [D], représentant la SAS OUME IMMOBILIERE, a adressé à Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] le décompte définitif des loyers impayés pour la somme de 4 985,00 euros et les a mis en demeure de payer sous 48h.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 07 août 2025, la SAS OUME IMMOBILIERE a fait assigner Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Juger recevable et bien fondée l’action en recouvrement de la dette locative de la SAS OUME IMMOBILIERE à l’encontre de Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] ;Condamner solidairement Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] à régler à la SAS OUME IMMOBILIERE le solde de la dette locative au 05 mai 2025 d’un montant de 4 985 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 mai 2025 ou au plus tard à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement de leur dette ;Condamner solidairement Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] à régler à la SAS OUME IMMOBILIERE la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé du fait de leur abstention fautive et non fondée à respecter leur obligation au paiement du loyer et des provisions de charges ;Constater que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision ;Condamner solidairement Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] à payer à la SAS OUME IMMOBILIERE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] au paiement de tous les dépens y compris les frais du commandement de payer délivré le 19 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle la SAS OUME IMMOBILIERE a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise que les défendeurs sont partis du logement.
Elle soutient, au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, que suite au départ des locataires en date du 05 mai 2025, ces derniers étaient redevables de la somme totale de 8 045 euros, qu’ils n’ont pas réglée en dépit d’un commandement de payer délivré le 25 février 2025. Elle ajoute que le dépôt de garantie d’un montant de 3 060,00 euros a été déduit de cette dette. Enfin, elle soutient que les locataires ont été d’une totale mauvaise foi qui a généré pour elle des préjudices.
Madame [H] [M] née [W], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Monsieur [K] [M] né [F], cité à domicile en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l'espèce, la SAS OUME IMMOBILIERE sollicite la condamnation solidaire de Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] à lui payer la somme totale de 4 985,00 euros. Au regard du décompte locatif arrêté au mois de mai 2025, il en résulte que cette somme correspond aux loyers impayés ou payés partiellement pour les mois de septembre 2024 au mois de mai 2025, étant précisé que le bail a pris fin au 05 mai 2025 suite au congé délivré par les locataires en date du 26 mars 2025.
A la lecture des pièces du dossier, il est patent qu’un commandement de payer a été adressé à Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] en date du 19 février 2025, afin que ceux-ci règlent la somme de 5 004,00 euros, puis qu’un décompte locatif total pour la somme de 4 985,00 euros leur a également été adressé par courrier électronique en date du 10 mai 2025.
Pour autant, il est constant que cette somme, qui apparaît justifiée en l’état des pièces produites, demeure à ce jour impayée.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F], en application de l’article 220 du code civil et en vertu de la clause de solidarité prévue au bail, à payer à la SAS OUME IMMOBILIERE la somme totale de 4 985,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS OUME IMMOBILIERE sollicite la condamnation de Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] à lui payer la somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par leur abstention fautive de respecter leurs obligations locatives. Au soutien de cette demande, la demanderesse affirme que le contrat de bail était très récent, qu’ils n’avaient aucune intention de remboursement puisqu’ils sont partis sans communiquer leur nouvelle adresse, qu’ils ont refusé de convenir d’un protocole d’accord et qu’ils ont fait des promesses de règlement qu’ils n’ont jamais honorées.
Cependant, la demanderesse se contente de procéder par affirmation, sans apporter la preuve des allégations qu’elle soulève. En effet, elle ne produit aucune pièce justificative visant à démontrer la mauvaise foi des locataires qu’elle leur impute, au-delà du fait qu’ils aient accumulé une dette locative.
Par conséquent, la SAS OUME IMMOBILIERE sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] seront également condamnés in solidum à payer à la SAS OUME IMMOBILIERE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] à payer à la SAS OUME IMMOBILIERE la somme de 4 985,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS OUME IMMOBILIERE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [M] née [W] et Monsieur [K] [M] né [F] à payer à la SAS OUME IMMOBILIERE la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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