TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/05562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05562 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBV
AFFAIRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de Sté ONEY BANK
C/
[K]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026
Copie : Me BOHBOT - Monsieur [W] [K]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de Sté ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BOHBOT, avocat du barreau de PARIS substitué par Me CAILLOUET-GANET, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 mars 2017, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [W] [K] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 600,00 euros.
Selon un avenant au crédit renouvelable en date du 26 novembre 2019, la SA ONEY BANK a augmenté la fraction empruntable du crédit renouvelable consenti à Monsieur [W] [K], pour un montant total de 3 000,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025 et forme les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [W] [K] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 2 593,93 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter du 07 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK à Monsieur [W] [K] le 04 mars 2017, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; En conséquence : condamner Monsieur [W] [K] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 2 593,93 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter du 07 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur [W] [K] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 02 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts et l’accusé de réception de la lettre recommandée en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande et au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1324 du code civil, la société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 15 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 septembre 2023, de sorte que son action n’est pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [W] [K], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 05 février 2026, la demanderesse a produit un décompte expurgé des intérêts ainsi que l’original de la lettre recommandée suite au PV 659.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit renouvelable
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 février 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par ailleurs, l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt versé en pièce n°19, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 03 janvier 2023 et non pour celle 04 septembre 2023 comme soutenu par la demanderesse dans ses conclusions. En effet, l’examen de cet historique de compte permet de retrouver de nombreux impayés antérieurs à celui du 04 septembre 2023, y compris en juillet 2022 et août 2022, qui n’ont pas fait l’objet de régularisations postérieures.
Or l’action introduite par la Société HOIST FINANCE AB (publ) l’a été par assignation délivrée le 02 septembre 2025 par le commissaire de justice, soit donc plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, étant rappelé que la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur ce point lors de l’audience du 02 février 2026.
Sur les demandes accessoires
La Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement introduite par la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK en date du 02 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [W] [K] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK de ses autres demandes ;
DIT que la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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