TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/06649
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/06649 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUEY
AFFAIRE :
S.C.I. COLIBRI
C/
[U]
JUGEMENT contradictoire du 02 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :Me MAHALI
Copie : Madame [X], [R], [E] [U]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. COLIBRI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [X], [R], [E] [U]
née le 07 Janvier 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2015, la SCI LE COLIBRI, représentée par Madame [J] [M] et avec le concours de SUN IMMOBILIER, a consenti à Madame [X] [U] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros, outre une provision sur charges de 50,00 euros, et un dépôt de garantie de 700,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SCI LE COLIBRI a fait signifier à Madame [X] [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant au principal de 1 793,03 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 12 mars 2025.
Un constat d’état des lieux sortant a été dressé contradictoirement entre les parties le 05 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2025, le Conseil de la SCI LE COLIBRI a mis en demeure Madame [X] [U] de rembourser la somme de 2 936,71 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, la SCI LE COLIBRI a assigné Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2 936,71 euros au titre du solde locatif de l’appartement situé [Adresse 4] ;2 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle la SCI LE COLIBRI, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise que 1 026,23 euros correspondent à des dégradations locatives.
Au visa de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, elle soutient que suite au départ de la locataire du logement pris à bail à la date du 05 juin 2025, celle-ci a laissé une dette locative d’un montant total de 2 936,71 euros, dont 1 026,23 euros au titre des dégradations locatives, le chiffrage ayant été effectué par deux sociétés. Elle ajoute l’avoir invitée au règlement de cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2025, resté vain.
Madame [X] [U] a comparu. Elle expose être restée 9 ans dans le logement et reconnaît devoir les loyers. Elle sollicite des délais de paiement et propose à ce titre 70 euros par mois. Elle précise percevoir le RSA.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la SCI LE COLIBRI sollicite la condamnation de Madame [X] [U] à lui payer la somme totale de 2 936,71 euros, qu’elle décompose comme suit : 1 910,48 euros de loyers impayés et 1 026,23 euros au titre des dégradations locatives.
Tout d’abord, il résulte de l’extrait de situation de compte en date du 16 juillet 2025, de la régularisation de charges locatives en date du 04 septembre 2024 pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du décompte de taxes foncières en date du 20 janvier 2025 pour l’année 2024, que la somme de 1 910,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés par la locataire durant la période d’occupation du logement pris à bail est justifiée. Le commandement de payer qui lui a été adressé date du 17 mars 2025 reprenait d’ailleurs pour partie cette somme. De plus, Madame [X] [U], présente à l’audience, ne conteste pas être redevable d’impayés locatifs.
Ainsi, la somme de 1 910,48 euros apparaît justifiée au titre des loyers impayés par la défenderesse.
En ce qui concerne par ailleurs la somme de 1 026,23 euros sollicitée au titre des dégradations locatives par la bailleresse, il résulte à la lecture de l’extrait de situation de compte en date du 16 juillet 2025, que celle-ci correspond au chiffrage retenu pour le barillet et le jardin (476,23 euros) ainsi qu’au devis de réparations locatives (550,00 euros).
Plus précisément, l’étude du devis établi le 30 juin 2025 par la société MIDI SERVICES permet de comprendre que la somme de 550,00 euros a trait à des réparations relatives au remplacement de l’interphone du hall, au remplacement de la poignée de la porte et de la serrure de la chambre ainsi qu’à la reprise de l’alimentation d’une prise dans cette chambre, au grattage des joints et au débranchement de l’alimentation et mise en place d’une sortie de câble sur la plaque de cuisson de la cuisine, ainsi qu’au grattage du joint dans la salle de bain. Quant à la somme de 476,23 euros, elle correspond, selon le chiffrage réalisé par la société CONSTATIMMO, à la fabrication et à la livraison de la clé de la boîte aux lettres, au remplacement du barillet de la porte d’entrée et à la taille de la haie du jardin.
A l’audience, Madame [X] [U] conteste les dégradations, sans toutefois rapporter la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait. Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Pourtant, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée, produit par la défenderesse, et le constat d’état des lieux de sortie, que les dégradations ayant été décrites dans le constat d’état des lieux de sortie n’étaient pas présentes lors de la prise à bail du logement.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les désordres ci-dessus décrits lui sont imputables et que la somme réclamée par la bailleresse de 1 026,23 euros au titre des dégradations locatives est justifiée.
En définitive, il y a lieu de condamner Madame [X] [U] à payer à la SCI COLIBRI la somme totale de 2 936,71 euros, correspondant au solde locatif de l’appartement situé [Adresse 4].
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Madame [X] [U], sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette, et propose à ce titre de régler la somme de 70 euros par mois. La SCI LE COLIBRI ne s’est opposée à cette demande.
Ainsi, au regard de ces éléments et de la volonté de la débitrice de s’acquitter de sa dette en toute bonne foi, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, durée maximum prévue par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI LE COLIBRI sollicite la condamnation de Madame [X] [U] à lui payer la somme de 2 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, la SCI LE COLIBRI ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée à Madame [X] [U].
Par conséquent, la SCI LE COLIBRI sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [U], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X] [U] sera également condamnée à payer à la SCI LE COLIBRI la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la SCI LE COLIBRI la somme de 2 936,71 euros au titre du solde du compte locatif de l’appartement situé [Adresse 4] ;
AUTORISE Madame [X] [U] à s’acquitter de cette somme totale de 2 936,71 euros par 23 versements successifs de 122,00 euros et le 24ème soldant la dette ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
DEBOUTE la SCI LE COLIBRI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la SCI LE COLIBRI la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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