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TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/07468


Vérifier : TJ 83137, 2 avr. 2026, RG 25/07468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/07468
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d626f93c619cd1f80b9c9

Texte de la décision

14,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/07468 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWYC

AFFAIRE :

S.A.S. FONCIA [Localité 1]

C/

[F]
[P]

JUGEMENT réputé contradictoire du 02 AVRIL 2026

Grosse exécutoire :Me MAHALI
Copie : Monsieur [D] [F] / Madame [L] [P]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. FONCIA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [F]
né le 25 Septembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [P]
née le 09 Juillet 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2022, Monsieur [G] [M], représenté par la Société [Adresse 4] [Adresse 5], a consenti à Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non meublé sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 793,00 euros, outre une provision sur charges de 157,00 euros, et un dépôt de garantie de 793,00 euros.

Un constat d’état des lieux sortant a été dressé contradictoirement entre les parties le 25 octobre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025, le Conseil de la Société FONCIA [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] de rembourser la somme de 2 606,36 euros.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, la société FONCIA [Localité 1] a assigné Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et sollicite leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2 606,36 euros ;2 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026, au cours de laquelle la société FONCIA [Localité 1], représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1103, 1104 et suivants et 1346 et suivants et 2309 du code civil, et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle soutient que suite au départ des locataire du logement pris à bail à la date du 25 octobre 2023, ceux-ci ont laissé une dette locative d’un montant total de 3 662,10 euros, correspondant à des loyers impayés et à des retenues sur réparations locatives. Elle ajoute avoir indemnisé le bailleur à hauteur de 2 606,36 euros représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés et être subrogée dans ses droits.

Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P], cités sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

L’article 1346-1 du code civil prévoit notamment que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.

En outre, aux termes de l'article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

L’article L.121-12 du code des assurances dispose quant à lui que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, la Société FONCIA [Localité 1] verse aux débats le mandat de gestion et de location en date du 18 janvier 2021, conclu entre Monsieur [G] [M] et la Société [Adresse 4] [Adresse 5], laquelle a par la suite fait l’objet d’un rachat par la société FONCIA. Ce mandat prévoit une garantie des loyers impayés.

La demanderesse produit également une quittance subrogative en date du 10 juillet 2025, aux termes de laquelle Monsieur [G] [M] a déclaré accepter de la Société FONCIA [Localité 1] la somme de 2 606,36 euros, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés, et subroger ladite société dans ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P].

Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la Société FONCIA [Localité 1] justifie de sa subrogation dans les droits du bailleur, de sorte que l’action en paiement par elle intentée à l’encontre de Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] est déclarée recevable.

Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, la Société FONCIA [Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] à lui payer la somme totale de 2 606,36 euros au titre de la garantie des loyers impayés et correspondant aux impayés locatifs suite à leur départ des lieux.

Il résulte effectivement de la quittance subrogative datée du 10 juillet 2025 que la Société FONCIA [Localité 1] a versé au bailleur cette somme de 2 606,36 euros en règlement du sinistre résultant de la défaillance des défendeurs suite à leur départ du logement.

En outre, il est justifié que la demanderesse a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025, mis en demeure Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] de lui payer la somme de 2 606,36 euros, conformément à la quittance subrogative signée.

Il résulte par ailleurs de l’extrait de situation de compte en date du 16 juillet 2025 et du décompte de taxes foncières en date du 17 novembre 2023 pour l’année 2023, que la somme de 2 215,64 euros correspond aux loyers et charges impayés par les locataires durant la période d’occupation du logement.

Pour le reste, la somme de 390,72 euros correspond à des réparations locatives.

Aucun état des lieux d’entrée n’est produit, de sorte qu’il nous est impossible d’effectuer une comparaison entre l’état du logement lors de sa prise à bail par les locataires puis lors de leur sortie. Néanmoins, conformément aux dispositions légales susvisées et notamment l’article 1731 du code civil, il y a lieu de considérer dans ce cas que le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Ainsi, les dégradations relevées lors du constat d’état des lieux sortant dressé contradictoirement entre les parties le 25 octobre 2023 doivent être prises en considération. Ainsi, il a notamment été relevé, dans la chambre 1, que la porte était cassée, qu’il y avait des trous de cheville non rebouchés notamment dans la chambre 2 ou encore que le joint d’étanchéité était en partie manquant dans l’évier de la cuisine et moisi dans la salle de bain.

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P], non comparants, ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables.

Par ailleurs, il résulte du devis réalisé par la société IDR en date du 07 février 2024 ainsi que du chiffrage réalisé par CONSTATIMMO, que l’ensemble des dégradations constatées à l’issue de la période de location a nécessité des travaux, et ce pour un montant retenu de 390,72 euros.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la somme de 390,72 euros au titre des dégradations locatives est justifiée.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue au bail, à payer à la société FONCIA [Localité 1] la somme totale de 2 606,36 euros, correspondant au solde locatif de l’appartement situé [Adresse 6].

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société FONCIA [Localité 1] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] à lui payer la somme de 2 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Or, la société FONCIA [Localité 1] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée à Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P].

Par conséquent, la société FONCIA [Localité 1] sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] seront également condamnés in solidum à payer à la société FONCIA [Localité 1] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la société FONCIA [Localité 1] recevable ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] à payer à la société FONCIA [Localité 1] la somme de 2 606,36 euros au titre du solde du compte locatif de l’appartement situé [Adresse 6] ;

DEBOUTE la société FONCIA [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [L] [P] à payer à la société FONCIA [Localité 1] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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