TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/00913
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00913 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE35
AFFAIRE :
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
[S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me HERNANDEZ
Copie : Monsieur [V] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2022, la Société DIAC a consenti à Monsieur [V] [S] un crédit personnel affecté pour l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES CLASSE A 180 D7G-DCT-AMG Line, numéro de série WDD1770031N022222, immatriculé FC 746 DX pour un montant total de 9 507,76 euros, remboursable au taux débiteur de 3,44% (soit un TAEG de 3,490%) en 60 mensualités de 172,69 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurés impayées, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 14 mai 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit ;Condamner Monsieur [V] [S] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 6 530,69 euros en deniers ou quittance, avec intérêts de retard au taux contractuel ;Confirmer l’ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule immatriculé FC 746 DX rendue le 17 décembre 2024 ; - A titre subsidiaire :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation ; Condamner Monsieur [V] [S] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 6 336,99 euros en deniers ou quittance, avec intérêts de retard au taux contractuel ; - En tout état de cause :
Condamner Monsieur [V] [S] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit.
Au visa des articles L.311-1, L.311-30 et L.321-29 du code de la consommation, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le contrat doit être résilié en application de la clause contractuelle de résiliation, la déchéance du terme étant acquise après un délai de 30 jours. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du code civil, que Monsieur [V] [S] a manqué à ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée pour inexécution. Elle ajoute avoir obtenu du juge de l’exécution une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule en date du 17 décembre 2024, laquelle a toutefois fait l’objet d’une opposition par Monsieur [V] [S].
A l’audience du 1er décembre 2025, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [V] [S], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 08 décembre 2025, le Conseil de la demanderesse a produit un décompte actualisé des intérêts.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er décembre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard du décompte de créance produit en pièce 13 et du décompte expurgé des intérêts en date du 08 décembre 2025, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 octobre 2024, de sorte que la demande effectuée le 14 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
De plus, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 2.5 (« Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En outre, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé en date du 11 octobre 2024 (l’accusé de réception étant revenu signé le 16 octobre 2024), avant que la déchéance du terme ne soit prononcée en date du 24 octobre 2024.
Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation, nonobstant le fait que la déchéance du terme ait été acquise bien après ce délai. Au contraire, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 446,91 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du crédit personnel affecté
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort du décompte produit que divers incidents sont intervenus à compter du mois de janvier 2023, avant que les échéances du crédit personnel affecté cessent définitivement d’être payées à compter du mois de septembre 2024, en dépit de plusieurs reports d’échéances accordés par l’organisme prêteur et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Ainsi, au regard du décompte de créance au 13 février 2025 et du décompte expurgé en date du 08 décembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à hauteur de la somme de 3 946,50 euros au titre du capital restant dû (soit 9 507,76 euros de capitaux empruntés - 5 561,26 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [V] [S] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 3 946,50 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit personnel affecté n°22002330C conclu le 13 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025.
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que suite à une requête formée par la SA DIAC en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon a, par décision en date du 17 décembre 2024, ordonné à Monsieur [V] [S] de remettre à la SA DIAC le véhicule CLASSE A 03/2018 MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], N° série : WDD1770031N022222.
Par ailleurs, il est constant au regard du soit-transmis adressé par le greffe du service du juge de l’exécution – droit commun en date du 22 janvier 2025, que ladite ordonnance a fait l’objet d’une opposition par courrier LR/AR adressé par Monsieur [V] [S] en date du 18 janvier 2025.
Dans ces conditions, alors que la procédure est actuellement pendante devant cette juridiction et que le juge des contentieux de la protection ne dispose d’aucune compétence au demeurant pour confirmer une ordonnance aux fins d’appréhension rendue par le juge de l’exécution, la demande formée par la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [S] sera également condamné à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel affecté n°22002330C signé le 13 janvier 2022 entre Monsieur [V] [S] et la Société DIAC ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel affecté n°22002330C accordé le 13 janvier 2022 par la Société DIAC à Monsieur [V] [S] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 3 946,50 euros au titre du crédit personnel affecté n°22002330C signé le 13 janvier 2022 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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