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TJ 21231, 29 juin 2026, RG 25/02653


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Date
29/06/2026
Numéro
25/02653
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a4d629793c619cd1f80bb35

Texte de la décision

11,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
--------- --------
2ème Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/02653 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5RO

NATURE AFFAIRE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Juin 2026

Dans l’affaire opposant :

Madame [P] [G]
née le 10 Mai 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ET :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son son syndic en exercice : la SAS ORALIA SICOV, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 016 950 933, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

* * *

Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 2 février 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [G] est propriétaire de divers lots au sein de la Résidence [Localité 3] de [Etablissement 1], soumise au statut de la copropriété et sise [Adresse 2].

Lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 6 mai 2025 a été adoptée la résolution n° 33 relative à la réalisation de travaux de modernisation d’un ascenseur pour la somme de 29 315 euros TTC, à laquelle Mme [G] s’est opposée.

Le 14 mai 2025, le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à Mme [G].

Par lettre recommandée reçue par le tribunal judiciaire de Dijon le 4 juillet 2025 et enregistrée au greffe le 10 juillet 2025, Mme [G] a sollicité l’annulation de cette résolution.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la requête de Mme [G] et a invité celle-ci à saisir le tribunal judiciaire devant lequel la représentation par avocat est obligatoire par voie d’assignation.

Par acte du 28 août 2025, Mme [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par la SAS Oralia Sicov, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de l’article 2241 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
- dire et juger Mme [G] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
y faisant droit,
- annuler la résolution n° 33 votée lors de l’assemblée générale du 6 mai 2025 de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4],
- ordonner l’inopposabilité à l’égard de Mme [P] [G], en sa qualité de copropriétaire, de tout frais et honoraires qui résulteraient de la présente procédure et des condamnations le cas échéant à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

°°°°

Par conclusions d’incident notifiées les 24 septembre et 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 3] de [Etablissement 1] a saisi le juge de la mise en état aux fins, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer Mme [G] forclose en son action,
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

°°°°

Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 novembre 2025, Mme [G] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 2241 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
- juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en sa demande de la voir déclarer forclos en son action,
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.

°°°°

Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes car forclose en son action,
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

°°°°

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

L’incident de mise en état a été fixé à l’audience sur incidents du 2 février 2026 à laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs écritures, puis la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 29 juin 2026.

MOTIFS

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] soutient que l’action en contestation d’assemblée générale ne peut être introduite que par voie d’assignation. Il en déduit que la saisine initiale des juridictions par Mme [G], réalisée par voie de requête, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion attaché à son action, et que celle-ci, intentée par Mme [G] plus de deux mois après la notification du procès-verbal d’assemblée, est forclose.

Mme [G] réplique que l’article 2241 alinéa 2 du code civil ne distingue pas que la demande en justice ait été formée par voie de requête ou d’assignation, de sorte que la réception de sa requête initiale par la juridiction, même incompétente, a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion attaché à son action. Elle en déduit donc que son action intentée, dans un second temps, par voie d’assignation n’est pas forclose.

Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En outre, il résulte de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »

L’article 2241 du code civil dispose « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

Enfin, les articles 54 et 750 du code de procédure civile précisent que, sauf exceptions, la demande en justice formée devant le tribunal judiciaire l’est par assignation.

En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle a été adoptée la résolution contestée par Mme [G] lui a été notifié le 14 mai 2025. Celle-ci disposait donc d’un délai de deux mois à compter du lendemain de cette notification, soit jusqu’au 15 juillet 2025, pour introduire son action en contestation.

Mme [G] a alors saisi le tribunal judiciaire de Dijon de sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le tribunal judiciaire de Dijon le 4 juillet 2025 et enregistrée au greffe le 10 juillet 2025.

Toutefois, sa requête a été rejetée au motif que ce contentieux, dévolu à une chambre civile du tribunal, nécessitait l’assistance d’un avocat et la délivrance d’une assignation par commissaire de justice au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

Or il est constant que le défaut de saisine régulière du tribunal, et notamment sa saisine par requête en lieu et place d’une assignation, constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme (cf. Cass, 2e civ., 6 janvier 2011, n° 09-72.506, Cass, com., 7 janvier 1980, n° 78-10.314, Cass, 3e civ., 10 juillet 1978, n° 77-10.314). Mais également que l’alinéa 2 de l’article 2241 du code civil ne s’applique qu’aux deux hypothèses qu’il énumère, de saisine d’une juridiction incompétente ou d’annulation de l’acte de saisine par l’effet d’un vice de procédure, à l’exclusion des saisines sanctionnées par une fin de non-recevoir (cf. Cass, com., 26 janvier 2016, n° 14-17.952 et Cass, 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-15.568).

Dès lors, la requête de Mme [G], qui a été portée devant la juridiction compétente mais qui n’a pas saisi régulièrement ladite juridiction en raison de la forme de sa saisine, n’a pas interrompu le délai de prescription de son action en contestation de l’une des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2025.

Par conséquent, l’action exercée par Mme [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sera déclarée irrecevable.

Par ailleurs, Mme [G] sera condamnée aux dépens de l’incident.

En revanche, l’équité ne commande pas de la condamner à payer au défendeur une somme au titre des frais irrépétibles, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Déclare irrecevable comme forclose l’action tendant à l’annulation de la résolution n° 33 prise lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2025 engagée par Mme [P] [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],

Condamne Mme [P] [G] aux dépens de l’incident,

Rejette les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 3] de Bourgogne et par Mme [P] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier

Copie délivrée le
à Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES

La Greffière

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