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TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/00475


Vérifier : TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00475
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4d62af93c619cd1f80bc1a

Texte de la décision

8,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00475 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHUP Minute n°

Ordonnance du 07 juillet 2026

Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Madame [G] [C]
née le 05 Janvier 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 28 juin 2026,
comparante, assistée de Me [S] [H] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 03 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 28 juin 2026 à 15h10 par le Docteur [B] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 28 juin 2026 à 15h25 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 29 juin 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 29 juin 2026 à 11h17 ,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 1er juillet 2026 à 14h45 ,

Vu la décision administrative rendue le 1er juillet 2026 à 15h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [G] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 1er juillet 2026 (refus de la patiente de signer) ,

Vu l’avis motivé du 03 juillet 2026 par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 06 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [G] [C], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Emmanuelle CHARLIER, avocat assistant Mme [G] [C], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026 à 15h00.

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Mme [G] [C] a été admise en hospitalisation complète le 28 juin 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [B] faisant mention chez la patiente d’une décompensation de ses troubles bipolaires avec troubles psychotiques.

Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente, à savoir une psychose chronique, récemment décompensée, avec hétéro-agressivité au domicile. Il est également précisé que la patiente relate sa conviction d’être enceinte, malgré des analyses biologiques montrant le contraire, et qu’elle montre des périodes notamment nocturnes d’agitation, avec désorganisation de la pensée. Les médecins insistent sur le fait que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles et ne peut donc consentir aux soins.

L’avis motivé établi le 03 juillet 2026 par le Docteur [U] souligne que, cliniquement, la patiente présente de fortes fluctuations psychiques, se montrant régulièrement agitée et désorganisée sur le plan psychique et comportemental. Il ajoute qu’elle présente un délire de persécution à l’encontre de certains membres de sa famille et montre toujours une conviction inébranlable d’être enceinte. Il précise en outre que Mme [G] [C] consomme du cannabis ce qui majore les troubles et que, le 02 juillet 2026, elle a fumé du THC dans le service si bien qu’elle a nécessité un isolement thérapeutique, du fait d’une nette recrudescence de dissociation et de délire.
Le médecin précise qu’elle n'a aucune conscience de ses troubles, et n'adhère pas aux soins proposés.

Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète afin de stabiliser son état psychique.

A l’audience, Mme [G] [C] a expliqué considérer que son hospitalisation n’est pas justifiée même si elle indiqué avoir conscience que cette hospitalisation est due à l’absence de prise de son traitement. Elle a sollicité la mainlevée de son hospitalisation en insistant sur le fait que cette dernière se passe mal, tant avec les soignants que les autres patients, et sur le fait qu’elle est enceinte.

Me [S] [H] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la volonté de Mme [G] [C].

Cependant, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins de la patiente doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [G] [C].

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [C],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 07 Juillet 2026 à 15h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Juillet 2026

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