TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/00468
Vérifier : TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00468 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHSU Minute n°
Ordonnance du 07 juillet 2026
Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [N] [S]
née le 31 Mai 1997 à [Localité 2] (COMORES), demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 26 juin 2026,
comparante, assistée de Me [V] [T] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [W] [S] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 1er juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 26 juin 2026,
Vu le certificat médical établi le 26 juin 2026 par le Docteur [K] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 26 juin 2026 à 19h55 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [N] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 27 juin 2026 (impossibilité de la patiente de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 27 juin 2026 à 11h03,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 29 juin 2026 à 11h45,
Vu la décision administrative rendue le 29 juin 2026 à 12h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [N] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 29 juin 2026 (impossibilité de la patiente de signer),
Vu l’avis motivé du 1er juillet 2026 par le Docteur [Y] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 02 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [N] [S], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [W] [S], régulièrement avisée,
Me Emmanuelle CHARLIER, avocate assistant Mme [N] [S], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente au motif que l’hospitalisation a été faite à la demande de la soeur jumelle de Mme [N] [S] mais qu’il n’est pas indiqué la qualité de cette dernière dans la demande.
L’établissement de soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevées, a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 07 juillet 2026 à heures 50 qui ont été communiqués à Me [B] qui n’a pas entendu répliquer.
L’article L.3212-1 -II- 1° du code de la santé publique rappelle que l’admission en hospitalisation complète d’une personne est possible lorsque le directeur de l'établissement “a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade”.
En l’espèce, Mme [W] [S] a formalisé une demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement le 26 juin 2026 pour le compte de Mme [N] [S]. Même si elle n’a pas indiqué sa qualité de soeur dans la demande, il résulte de la photocopie de la carte d’identité jointe à la demande qu’elle porte bien le même nom que la patiente. En outre, Mme [N] [S] n’a pas contesté le lien familial l’unissant à Mme [W] [S].
Il existe donc bien un lien familial entre les intéressées, de nature à justifier l’existence de relations antérieures et donnant qualité à Mme [W] [S] pour agir.
Dans ces conditions, le moyen soulevé ne pourra qu’être rejeté.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Mme [N] [S] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 26 juin 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical établi par le Docteur [K] souligne un contexte d'hétéroagressivité dans la mesure où la patiente aurait essayé de poignarder sa soeur enceinte. Le médecin indique observer des phase de cris et hurlements, puis des phases mutiques, et souligne que tout interrogatoire est impossible.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme [N] [S], à savoir un quasi mutisme, un contact discordant, des attitudes hallucinatoires d'écoute, une opposition franche aux soins, et des hurlements.
Il est précisé que la patiente a été admise en CSI avec contentions mécaniques 5 points, qui ont ensuite pu être levées.
Il est souligné que la patiente reste dans une opposition passive avec refus des traitements per os et refuse par ailleurs de boire et de s'alimenter.
L’avis motivé établi le 1er juillet 2026 par le Docteur [Y] note une amélioration clinique progressive, l'isolement thérapeutique ayant été levé la veille. Il relève la nécessité de négocier pour la prise des traitements. Le psychiatre souligne que le contact reste méfiant pour le moment et que Mme [N] [S] est dans le déni des troubles qui ont motivé son admission.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [N] [S] a expliqué avoir conscience d’être sujette à des crises mais ne pas comprendre leur origine. Elle a indiqué se sentir mieux depuis son hospitalisation et être prête à poursuivre le traitement. Elle a sollicité la mainlevée de son hospitalisation afin de pouvoir s’occuper de ses enfants et de sa soeur qui vient d’accoucher.
Me [V] [T] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la volonté de Mme [N] [S].
Cependant, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et leur acuité. L’amélioration évoquée par les médecins psychiatres est récente et fragile et doit être stabilisée. Le consentement aux soins de la patiente doit au surplus être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [N] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 07 Juillet 2026 à 15h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 07 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 07 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Juillet 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.