TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03347
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03347 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLF5
AFFAIRE :
VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me de MONTBEL
Copie : Monsieur [I] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me de MONTBEL, avocat du barreau de MARSEILLE subsitué par Me PULVIRENTI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 en BELGIQUE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2023, Monsieur [I] [T] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen T CROSS 1.0 TSI 110 CH DSG7 CARAT PACK R LINE EXTERIEUR, numéro de série WVGZZZC1ZNY095990, d’une valeur de 27 353,00 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 14,475% du prix TTC du bien loué, assurances comprises, puis de 35 loyers de 1,509% du prix TTC du bien loué, assurances comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, et forme les demandes suivantes :
Constater que Monsieur [I] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé par les parties à compter de la date de l’assignation, pour inexécution de ses obligations par Monsieur [I] [T] ;Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 27 593,36 euros, assortie des intérêts au taux mensuel de 3,71% à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Condamner Monsieur [I] [T] à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, le véhicule de marque Volkswagen T CROSS 1.0 TSI 110 CH DSG7 CARAT PACK R LINE EXTERIEUR sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender ledit véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession ; Condamner solidairement Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 1er décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des frais et intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1224, 1228 et 1229 du code civil et de l’article L.312-40 du code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les loyers ont cessé d’être régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à mettre le locataire en demeure de régler les sommes dues. Elle fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée à la date de l’assignation, eu égard à la gravité et au caractère répété des manquements commis par Monsieur [I] [T]. Elle ajoute que la valeur vénale du véhicule ne peut être définie en l’absence de restitution et de revente du véhicule.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [I] [T], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en résiliation du contrat de location avec option d’achat
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er décembre 2025.
L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat de location avec option d’achat conclu le 22 février 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 27 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont cessé définitivement d’être payées à compter du mois d’octobre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de location avec option d’achat et la restitution du véhicule
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
En l’espèce en premier lieu, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [I] [T] n’a pas restitué le véhicule de marque Volkswagen T CROSS 1.0 TSI 110 CH DSG7 CARAT PACK R LINE EXTERIEUR, numéro de série WVGZZZC1ZNY095990, de sorte qu’il sera condamné à le restituer.
Toutefois, il apparaît au vu de la « fiche de dialogue » produite en pièce 9 que le défendeur dispose de ressources modestes, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
En second lieu, au regard du détail de la créance arrêté au 13 mars 2025 et de l’historique de comptes, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à hauteur de la somme de 20 893,42 euros au titre du capital restant dû (27 353,00 euros de capital effectivement financé - 6 459,58 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [I] [T] sera ainsi condamné à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 20 893,42 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°30998797ASV-VWB-01 conclu le 22 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [I] [T] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°30998797ASV-VWB-01 conclu le 22 février 2023 accordé par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à Monsieur [I] [T] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 20 893,42 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°30998797ASV-VWB-01 conclu le 22 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à restituer le véhicule de marque Volkswagen T CROSS 1.0 TSI 110 CH DSG7 CARAT PACK R LINE EXTERIEUR, numéro de série WVGZZZC1ZNY095990, à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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