TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03816
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03816 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMJF
AFFAIRE :
[R]
[D]
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me LAMBREY
Copie : Monsieur [G] [N] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [U] [R] épouse [D]
née le 17 Février 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LAMBREY, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE substitué par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [K] [M] [Q] [D]
né le 07 Février 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LAMBREY, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE substitué par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [P]
né le 12 Mai 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 février 2023, Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] ont consenti à Monsieur [G] [P] un bail à usage d’habitation d’une durée de douze mois, portant sur un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel charges comprises de 727,00 euros, outre une provision sur charges de 50,00 euros et un dépôt de garantie de 727,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] a fait délivrer à Monsieur [G] [P] un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant au principal de 2 660,45 euros correspondant aux impayés locatifs arrêtés à la date du 16 septembre 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 09 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] a fait délivrer à Monsieur [G] [P] un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant au principal de 2 495,13 euros correspondant aux impayés locatifs arrêtés à la date du 05 février 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 16 juin 2025, Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] ont fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail en date du 28 février 2023, pour manquement par le locataire à son obligation de régler les loyers et charges au terme convenu ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [P], ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ; Condamner Monsieur [G] [P] à payer à Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] une somme de 1 880,71 euros arrêtée au 15 avril 2025 ; Condamner Monsieur [G] [P] à payer à Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D], à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter de la présente décision, et ce jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés ; Condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils précisent que la dette locative s’élève à la somme de 1 751,71 euros.
Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1224, 1228 et 1229 du code civil, Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] soutiennent que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour défaut de paiement répété des loyers de la part de Monsieur [G] [P] et en dépit des commandements de payer qui lui ont été adressés le 08 octobre 2024 et le 13 février 2025, dont il s’est acquitté mais en s’abstenant de régler les loyers et charges en cours.
Monsieur [G] [P], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] [P], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 28 février 2023 le liant à Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.
En effet, il ressort des pièces communiquées par les bailleurs que deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été adressés au locataire en 2024 et en 2025, en raison d’impayés locatifs, dont les causes ont été réglées dans le délai légal. Néanmoins, il résulte du décompte locatif arrêté au 21 novembre 2025, que les impayés locatifs ont perduré, étant donné la dette locative s’élève à cette date à la somme de 1 751,71 euros. Or, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à ce reliquat qui persiste depuis de nombreux mois, étant précisé que son solde est définitivement débiteur depuis le 13 février 2024.
Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à son obligation de paiement, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire contrat de bail conclu le 28 février 2023 entre Monsieur [G] [P] et Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D], aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [G] [P], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé en date du 21 novembre 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 1 313,83 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse, déduction faite des frais de commandements de payer appelés le 18 février 2025 pour un montant 217,54 euros et le 28 février 2025 pour un montant de 220,34 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application des textes susvisés.
En conséquence, Monsieur [G] [P] sera condamné à verser cette somme de 1 313,83 euros aux bailleurs, échéance de novembre 2025 incluse.
En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 816,08 euros correspondant au dernier loyer et charges comprises, somme non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [P], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [P] sera également condamné à payer à Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 28 février 2023 entre d’une part Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] et d’autre part Monsieur [G] [P] concernant le logement situé sis [Adresse 4] aux torts exclusifs de la locataire pour non-paiement des loyers ;
ORDONNE à Monsieur [G] [P] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [G] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] la somme de 1 313,83 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 816,08 euros à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Madame [U] [R] épouse [D] et Monsieur [K] [D] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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