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TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03828


Vérifier : TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/03828
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d630093c619cd1f80bf84

Texte de la décision

9,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03828 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMJT

AFFAIRE :

[L]
[L]
[L]

C/

[G]
[D]
[D]

JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026

Grosse exécutoire : Me Laurène ROUX

Copie : [F] [G] / [U] [D] / [X] [D]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [Q] [C] [L]
née le 02 Juin 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [S] [P] [J] [R] [L]
né le 30 Janvier 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [I] [M] [L]
né le 24 Août 1997 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Madame [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 01 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2019, Monsieur [P] [L], représenté par son mandataire l’Agence GIO-BERTON, a consenti à Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non meublé sis [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 300,00 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2024, un commandement de payer les loyers a été délivré par Madame [Q] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [L], venant aux droits de Monsieur [P] [L] décédé le 17 février 2024, à Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D], pour la somme en principal de 1 688,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 novembre 2024.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 28 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [Q] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [L] ont fait signifier à Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] un congé pour vendre pour le logement soumis à bail, pour la somme de 675 000,00 euros, à effet au 31 juillet 2025.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Madame [Q] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [L] ont assigné Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers en date du 27 janvier 2025 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] à payer aux consorts [L] la somme de 7 158,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date de l’assignation, somme arrêtée à la date du 05 mai 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ; Condamner Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] à payer la somme de 1 345,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 27 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce, jusqu’au départ définitif des requis ; Condamner Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] à payer une somme de 2 000 euros aux Consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 12 juin 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle Madame [Q] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [L], étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils précisent que les locataires ont quitté les lieux « à la cloche de bois » le 31 juillet 2025 et se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Ils ajoutent que la dette locative s’élève à la somme de 9 848,00 euros.

Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des impayés locatifs

Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, Madame [Q] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [L], qui se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] à leur payer la somme de 9 848,00 euros au titre des impayés locatifs.

Il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs ont effectivement quitté les lieux, ce qui ressort du procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice en date du 04 août 2025.

De plus, le décompte locatif en date du 27 novembre 2025 permet de déterminer que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 9 848,00 euros, échéance de juillet 2025 incluse.

En conséquence, Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] seront condamnés à verser la somme de 9 848,00 euros à Madame [Q] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [L], représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D], succombant à l’instance, supporteront les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] seront également condamnés à payer à Madame [Q] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [L] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] à payer à Madame [Q] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [L] la somme de 9 848,00 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de juillet 2025 incluse ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G], Madame [U] [D] et Madame [X] [D] à payer à Madame [Q] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [I] [L] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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