TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [P]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03844 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMK5
AFFAIRE :
[A] [P]
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [M] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [A] [P]
[Adresse 1]”
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de [P]
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 18 Août 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2017, Monsieur [G] [H] et Madame [D] [H], représentés par la société [A] [P], ont consenti à Monsieur [M] [T] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non meublé sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 640,00 euros, outre une provision sur charges de 102,00 euros, et un dépôt de garantie de 640,00 euros.
Un constat d’état des lieux entrant a été dressé contradictoirement entre les parties le 03 juillet 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, Monsieur [G] [H] et Madame [D] [H] ont fait signifier à Monsieur [M] [T] un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation pour un montant total de 3 458,75 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 12 juin 2023.
Un constat d’état des lieux sortant a été dressé contradictoirement entre les parties le 25 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, le Conseil de la société [A] [P] a mis en demeure Monsieur [M] [T] de rembourser la somme de 3 763,98 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, la société [A] [P] a assigné Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3 763,98 euros ;1 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle la société [A] [P], représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1103, 1104 et suivants et 1346 et suivants et 2309 du code civil, et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle soutient que suite au départ du locataire du logement pris à bail à la date du 25 juillet 2023, celui-ci a laissé une dette locative d’un montant total de 4 316,68 euros, dont 345,00 euros au titre du nettoyage du logement. Elle ajoute avoir indemnisé les bailleurs à hauteur de 3 763,98 euros représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés et être subrogée dans leurs droits.
Monsieur [M] [T], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1346-1 du code civil prévoit notamment que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En outre, aux termes de l'article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose quant à lui que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, la société [A] [P] verse aux débats le mandat de gestion prévoyance en date du 04 août 2014, conclu entre elle, Monsieur [G] [H] et Madame [D] [H].
La demanderesse produit une quittance subrogative en date du 11 juin 2024, aux termes de laquelle Monsieur [G] [H] et Madame [D] [H] ont déclaré accepter de la société [A] [P] la somme de 3 763,98 euros, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés, et subroger ladite société dans ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [M] [T].
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société [A] [P] justifie de sa subrogation dans les droits des bailleurs, de sorte que l’action en paiement par elle intentée à l’encontre de Monsieur [M] [T] est déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société [A] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 3 763,98 euros due au titre de la garantie des loyers impayés et correspondant aux impayés locatifs suite à son départ des lieux.
Il résulte effectivement de la quittance subrogative datée du 11 juin 2024 que la société [A] [P] a versé aux bailleurs cette somme de 3 763,98 euros en règlement du sinistre résultant de la défaillance du défendeur suite à son départ du logement.
Il résulte par ailleurs de l’extrait de situation de compte en date du 06 mai 2025, que la somme totale de 4 316,68 euros a été portée au débit de Monsieur [M] [T] suite à son départ des lieux fixé à la date du 25 juillet 2023. Les sommes qui sont mentionnées dans ce décompte sont détaillées et justifiées, et font apparaître celle de 3 763,98 euros comme « solde sur arretes cptes gli ns », de sorte que la créance de la demanderesse apparaît certaine et exigible.
En outre, il est justifié que la demanderesse a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, mis en demeure Monsieur [M] [T] de lui payer la somme de 3 763,98 euros, conformément à la quittance subrogative signée.
En conséquence, Monsieur [M] [T] sera condamné à verser la somme de 3 763,98 euros à la société [A] [P], correspondant au solde de son compte locatif.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société [A] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 1 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, la société [A] [P] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée à Monsieur [M] [T].
Par conséquent, la société [A] [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [T], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [T] sera également condamné à payer à la société [A] [P] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société [A] [P] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la société [A] [P] la somme de 3 763,98 euros au titre du solde du compte locatif ;
DEBOUTE la société [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la société [A] [P] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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