TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03851
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03851 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMLT
AFFAIRE :
Société MCS ET ASSOCIES
C/
[O]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026
Copie : Me FRISCIA - Madame [A] [O]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FRISCIA, avocat du barreau de TOULON substitué par Me ANDREOZZI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon avenant à la convention de compte en date du 29 mars 2019, Madame [A] [O] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
La société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, a fait assigner Madame [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, et a formé les demandes suivantes :
Déclarer recevable la société MCS ET ASSOCIES venue aux droits de la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE ILE DE France, en son action ; Condamner Madame [A] [O] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 7 835,82 euros, montant du solde résiduel du compte personnel n°04089607502, ouvert suivant avenant en date du 29 mars 2019 à la convention de compte, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Condamner Madame [A] [O] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 1er décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré, à la demande du juge, la convention initiale de compte liant les parties.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1342 et suivants du code civil et L.312-1 du code de la consommation, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que la dernière position créditrice du compte de dépôt date du 14 juin 2023, de sorte que des mises en demeure ont été adressées à la défenderesse en date du 15 janvier 2024 et du 24 septembre 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [A] [O], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la
mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er décembre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action
A titre liminaire, il est observé que l’avenant à la convention de compte en date du 29 mars 2019 versée au débat a été conclue entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et Madame [A] [O].
Un contrat cadre de cessions de portefeuilles de créances a été conclu le 18 février 2015 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la société MCS ET ASSOCIES, ce qui résulte notamment dudit contrat produit en pièce 1. Ainsi, et au regard du bordereau de créances cédé en date du 28 mars 2024, il apparaît que la créance à l’égard de la défenderesse a été cédée à ce titre.
Dans ces conditions, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande principale en paiement
A la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que seul est produit l’avenant à la convention d’ouverture de compte en date du 29 mars 2019. Toutefois, la convention de compte initiale liant les parties n’est pas produite et ne l’a pas davantage été en cours de délibéré, en dépit de la demande formulée par le juge en ce sens auprès de la demanderesse.
Or, dans ces conditions, il ne nous est pas permis de vérifier ni la régularité de la convention initiale conclue entre les parties, ni les conditions dans lesquelles celle-ci a été conclue (autorisation de découvert, clause de déchéance du terme, respect des obligations précontractuelles etc.).
En conséquence, il convient de débouter la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il convient de débouter la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable en son action ;
DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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