TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03852
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03852 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMLX
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[I]
[L]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me BOILEAU
Copie : Madame [A] [I] épouse [L] - Madame [C] [L]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BOILEAU, avocat du barreau de PARIS substitué par Me MASSUCO, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [A] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2022, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 18 900,00 euros, remboursable au taux débiteur de 4,53% (soit un TAEG de 4,80%) en 94 mensualités de 239,22 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 20 mai 2025, et forme les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en ses demandes ;Condamner solidairement Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 16 036,69 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11034525 à la date du 20 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,53% sur le principal de 14 965,47 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 20 décembre 2024 ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°11034525 et condamner solidairement Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 14 965,47 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11034525 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,53% à compter de l’assignation ; En tout état de cause : Condamner solidairement Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] à payer à la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 1er décembre 2025, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, et des articles 1103, 1104, 1224 et suivants, 1227 et 1229 du code civil, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par les emprunteurs, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 juin 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A titre subsidiaire, elle considère que les emprunteurs ont manqué de façon grave et répétée à leurs obligations contractuelles, ce qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L], citées sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 02 décembre 2025, le Conseil de la demanderesse a communiqué un décompte actualisé expurgé des intérêts.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er décembre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 juillet 2024, de sorte que la demande effectuée le 20 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée aux deux emprunteurs en courrier recommandé en date du 22 novembre 2024 (les avis de réception étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») avant que la déchéance du terme ne soit prononcée en date du 20 décembre 2024.
Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis aux emprunteurs de régulariser leur situation. Au contraire, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 1 417,70 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que divers incidents de paiement ont été relevés à compter du mois d’août 2023, avant que les échéances du prêt ne cessent définitivement d’être payées à compter du mois de juin 2024, à l’exception de celle du mois d’octobre 2024, ce alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Ainsi, au regard de l’historique des paiements, du décompte de créance actualisé au 14 février 2025 et du décompte expurgé des intérêts en date du 02 décembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, à hauteur de la somme de 12 071,83 euros au titre du capital restant dû (correspondant à 18 900,00 euros - 6 828,17 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] seront ainsi tenues solidairement, en application de l’article 1313 du code civil, au paiement de la somme de 12 071,83 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit personnel n°11034525 conclu le 23 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] seront également condamnées in solidum à verser à la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n°11034525 signé le 23 avril 2022 entre Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] et la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel n°11034525 signé le 23 avril 2022 d’un montant de 18 900,00 euros accordé par la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] à verser à la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 12 071,83 euros au titre du crédit personnel n°11034525 signé le 23 avril 2022 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [I] épouse [L] et Madame [C] [L] à payer à la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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