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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03969


Vérifier : TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/03969
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d633493c619cd1f80c141

Texte de la décision

8,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03969 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMW6

AFFAIRE :

[I]

C/

[N]

JUGEMENT par défaut du 26 JANVIER 2026

Grosse exécutoire : Monsieur [R] [I]

Copie : Monsieur [B] [N]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [I]
né le 30 Août 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 01 Décembre 2025

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 04 septembre 2023, Monsieur [R] [I] a consenti à Monsieur [B] [N] un bail à usage d’habitation sur un logement non meublé sis [Adresse 4] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros.

Par courrier en date du 03 novembre 2024, Monsieur [R] [I] a sollicité de Monsieur [B] [N] le paiement de la somme de 220,00 euros correspondant au règlement de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 janvier 2025 du commissaire de justice, Monsieur [R] [I] a mis en demeure Monsieur [B] [N] de lui payer la somme totale de 1 872,00 euros correspondant aux loyers de décembre 2024 et janvier 2025, ainsi que la taxe d’ordures ménagères de 2024, et ce dans les plus brefs délais.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025 du commissaire de justice, Monsieur [R] [I] a mis en demeure Monsieur [B] [N] de lui payer la somme de 220,00 euros correspondant au montant de la taxe d’ordures ménagères et à lui fournir l’attestation de l’entretien de la climatisation, et ce dans les plus brefs délais.

Un constat de carence aux fins de tentative de conciliation entre les parties a été dressé par le conciliateur de justice le 26 avril 2025.

Par courrier recommandé en date du 11 mars 2025 adressé à Monsieur [R] [I], Monsieur [B] [N] a donné congé du logement pris à bail.

Par requête en date du 12 mai 2025, Monsieur [R] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir à l’encontre de Monsieur [B] [N] le paiement de la somme principale de 2 285,00 euros, correspondant aux loyers impayés de février à avril 2025 et au remboursement de la taxe d’ordures ménagères de 2024, ainsi que de la somme de 668,80 euros correspondant aux frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la juridiction de céans le 04 juillet 2025 à l’audience du 1er décembre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [I] était présent.
Il précise que le locataire est parti sans laisser d’adresse, et que sa dette s’élève à la somme de 2 753,70 euros.

Monsieur [B] [N], cité par voie de signification conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale de paiement des arriérés locatifs

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier, que Monsieur [B] [N] a quitté le logement pris à bail mi-avril 2025, conformément à sa lettre de congé en date du 11 mars 2025. Les démarches réalisées par le commissaire de justice en vue de la présente instance démontrent de surcroît que le défendeur ne réside plus dans les lieux.

Or, à cette date, il apparaît que l’intéressé était redevable de son loyer depuis le mois de février 2025. Le loyer ayant été porté à la somme de 826,00 euros, conformément au courrier de révision adressé par le bailleur en date du 30 août 2024, il est donc constant que la somme de 2 065,00 euros était due par Monsieur [B] [N] à la date de son départ, au titre des impayés locatifs.

De plus, Monsieur [R] [I] justifie, par la production de la taxe foncière de 2024, du courrier en date du 03 novembre 2024 et conformément aux dispositions contractuelles, que le locataire lui devait à ce titre la somme de 220,00 euros, qu’il ne lui a pas réglée, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens en date du 31 janvier 2025.

A cette somme totale de 2 285,00 euros doit être déduite celle de 400,00 euros, étant donné que le demandeur affirme avoir reçu un chèque de ce montant le 17 février 2025 par le locataire.

Ainsi, la créance de 1 885,00 euros apparaît certaine et exigible. Le bailleur, qui soutient à l’audience que la dette s’élève désormais à la somme de 2 753,70 euros, ne produit aucun élément justificatif en ce sens.

En conséquence, Monsieur [B] [N] sera condamné à verser au bailleur la somme de 1 885,00 euros, due au titre des loyers et charges impayés, au titre des impayés locatifs de février 2025 à avril 2025 et de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [N], qui succombe à l’instance, supporteront les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [I] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [B] [N] sera donc également condamné à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer la somme de 1 885 euros à Monsieur [R] [I] au titre des loyers et charges impayés au titre des impayés locatifs de février 2025 à avril 2025 et de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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