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TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03973


Vérifier : TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/03973
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d633b93c619cd1f80c198

Texte de la décision

9,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03973 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMXI

AFFAIRE :

S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

C/

[V]
[V] [R]

JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026

Copie : Me HERNANDEZ / Me MAS-FERRONI + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me MAS-FERRONI, avocat du barreau de TOULON

Madame [L] [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 1er décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable en date du 26 juillet 2023, la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V] un crédit de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT ARKANA TECHNO E TECH FULL HYBRID 145-22 d’un montant total de 32 340,00 euros, remboursement en 37 mensualités d’un montant de 441,95 euros, hors assurances facultatives.

Des loyers étant demeurées impayés, la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a sollicité, par requête en date du 17 février 2025, puis obtenu le 20 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l'encontre de Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 17 658,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, dont la signification a été faite à Monsieur [K] [V] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025.

Monsieur [K] [V] a formé opposition par requête en date du 16 mai 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 21 mai 2025, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par les soins du greffe en date du 04 juillet 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er décembre 2025.

A cette audience, la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

Aux termes de ses conclusions, elle sollicite :
- A titre principal :
Déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit ;En conséquence : Condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 17 935,10 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel conformément à l’article L.311-30 du code de la consommation ; - A titre subsidiaire :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation ;En conséquence : Condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 14 672,78 euros, conformément au plan de financement ; - En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [K] [P], représenté par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Aux termes de ses conclusions, il sollicite :
Juger recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [K] [V] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n°733/25 rendue le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon dans l’affaire l’opposant à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ; A titre principal :
Juger que la mise en demeure en date du 24 juillet 2024 n’a pas été régulièrement notifiée à Monsieur [K] [V] ;En conséquence : Juger que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de location avec option d’achat est inopposable à Monsieur [K] [V] ; Juger que la créance alléguée par la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES n’est pas exigible à l’égard de Monsieur [K] [V] ; - A titre subsidiaire :
Juger que la mise en demeure en date du 24 juillet 2024 n’a pas été régulièrement notifiée à Monsieur [K] [V] ;En conséquence : Juger que la valeur vénale retenue pour le véhicule est inopposable à Monsieur [K] [V], faute pour lui d’avoir été mis en mesure de proposer un acquéreur ou de solliciter une évaluation à dire d’expert dans le délai contractuel et légal ;- A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la clause d’indemnité de résiliation stipulée aux conditions générales du contrat de location d’achat crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation ; En conséquence :Juger ladite clause inopposable à Monsieur [K] [V] ; Juger subsidiairement que le montant réclamé par la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES constitue une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil et réduire en conséquence le montant de l’indemnité pouvant être mise à la charge de Monsieur [K] [V] à une somme que le Tribunal remettra à de justes proportions, au regard notamment de la valeur vénale réelle du véhicule et du préjudice effectivement subi ; - En tout état de cause :
Condamner la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [L] [V] [R], dont l’accusé réception de la lettre de convocation adressée le 04 juillet 2025 est revenu le 08 juillet 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

En l'espèce, il résulte de l’étude du dossier qu’en dépit du courrier adressé à la demanderesse en date du 28 juillet 2025, aucune citation par voie de signification n’a été faite à l’égard de Madame [L] [V] [R] dans les conditions de l’article 670-1 du code de procédure civile, alors que celle-ci n’avait pas été destinataire de la convocation pour l’audience du 1er décembre 2025 adressée par le greffe de la juridiction de céans en date du 04 juillet 2025.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin de permettre la régularisation de la procédure à l’égard de Madame [L] [V] [R].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 23 mars 2026 à 10 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 5]) ;

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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