TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/03978
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03978 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMX4
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[L]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Monsieur [T] [L]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
(anciennement dénommée SOFINCO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 21 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Monsieur [T] [L] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 000,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a sollicité le 04 décembre 2024 par requête, puis obtenu le 04 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l'encontre de Monsieur [T] [L], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 2 604,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, qu’elle lui a faite signifier par acte de commissaire de justice du 07 avril 2025.
Monsieur [T] [L] a formé opposition par requête en date du 06 mai 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le jour-même, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par les soins du greffe en date du 04 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite :
- A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, - A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [T] [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquence : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, - En tout état de cause :
Débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [T] [L] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) au titre du dossier n°46903892712, la somme en principal de 3 709,27 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, Condamner Monsieur [T] [L] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande et au visa des articles L.312-1 et L.312-35 du code de la consommation et de la jurisprudence, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute qu’en dépit d’une clause de résiliation de plein droit sans autre formalité prévue au contrat, elle a adressé à l’emprunteur plusieurs courriers de mise en demeure l’inviter à régulariser les échéances impayées, de sorte que la déchéance du terme est régulièrement acquise. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de novembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A titre subsidiaire, elle considère que les manquements de l’emprunteur à son obligation de paiement justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [T] [L], dont l’accusé réception de la lettre de convocation adressée le 04 juillet 2025 est revenu signé à la date du 08 juillet 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 04 mars 2025 a été signifiée le 07 avril 2025 à Monsieur [T] [L] sous la forme d’une remise de l’acte à domicile, à Madame [A] [L], son épouse, et qu’il a formé opposition de la décision le 06 mai 2025.
Dès lors, l’opposition, formée dans le délai légal, doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er décembre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit renouvelable conclu le 21 juillet 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, en dépit d’un manque de lisibilité évident, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 11 novembre 2023. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Ainsi, la requête en injonction de payer ayant été effectuée le 04 décembre 2024, celle-ci n=est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 21 juillet 2022 entre Monsieur [T] [L] et l’organisme prêteur prévoit en son article VI. 4 « Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sans exclure de façon expresse une mise en demeure préalable.
Par ailleurs, il est constant au regard de l’historique comptable, que Monsieur [T] [L] a cessé de procéder au remboursement intégral de ses échéances mensuelles à compter du mois de novembre 2023 et qu’une mise en demeure aux fins de régularisation dans un délai de quinze jours lui a été adressée le 12 avril 2024 par courrier recommandé (l’avis de réception étant revenu signé par l’emprunteur à la date du 20 avril 2024).
En l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 mai 2024.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce n°5 un document à entête de l’organisme prêteur, relatif à une consultation du FICP le 21 juillet 2022, soit le jour de la conclusion du contrat, pour la clé BDF 140670SALVA, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans que l’on ne connaisse toutefois le résultat de cette consultation.
De plus, et alors que le contrat a été conclu à distance, une « fiche dialogue » est produite, reprenant les ressources et charges déclarées par l’emprunteur. Toutefois, au titre des pièces justificatives jointes aux fins de corroborer ces informations, seul est produit un relevé d’identité bancaire au nom de l’emprunteur. Aucun autre élément n’est produit, de sorte que les informations recueillies par l’établissement prêteur apparaissent insuffisantes.
Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur avant que ne lui soit accordé le contrat de prêt.
Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est pas produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat qui est pourtant intervenue selon l’historique de compte (article L.312-75 du code de la consommation), la seule consultation produite étant datée du 04 décembre 2023, soit postérieurement à la date anniversaire du contrat.
En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Ainsi, au regard de l’historique comptable, du détail de la créance arrêté au 15 juillet 2025, il y a lieu de de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), à hauteur de la somme de 2 639,85 euros au titre du capital restant dû (4 188,09 euros correspondant aux capitaux empruntés - 1 548,24 euros correspondant aux règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), la somme de 2 639,85 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°46903892712 conclu le 21 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, Monsieur [T] [L] sera également condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [T] [L] en date du 08 avril 2025 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°46903892712 conclu entre d’une part la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) et d’autre part Monsieur [T] [L] le 21 juillet 2022 est régulièrement acquise depuis le 11 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) au titre du contrat de crédit renouvelable n°46903892712 signé le 21 juillet 2022 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 2 639,85 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°46903892712 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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