TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/04350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/04350 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NN3I
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me CABAYE
Copie : Monsieur [W] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CABAYE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 novembre 2021, la Société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [W] [T] un contrat de crédit personnel aux fins de rachat de crédit pour un montant total de 30 150,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,30% (soit un TAEG de 2,53%), remboursable en 60 mensualités s'élevant à 551,14 euros, assurance facultative comprise.
Selon offre préalable acceptée le 05 janvier 2022, la Société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [W] [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an pour un montant maximal en capital de 6 000,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, et forme les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :15 801,07 euros montant du solde débiteur du contrat de crédit personnel, outre intérêt au taux contractuel de 2,3% à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, 3 5434,06 euros au titre de l’utilisation rattachée au contrat de crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel 4103 rétroactivement au 27 février 2025 en raison du cumul des échéances échues impayées constituant une inexécution contractuelle grave de la part de l’emprunteur ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable 4104 rétroactivement au 27 février 2025 en raison du cumul des échéances échues impayées constituant une inexécution contractuelle grave de la part de l’emprunteur ;Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :15 801,07 euros montant du solde débiteur du contrat de crédit personnel 4103, outre intérêt au taux contractuel de 2,3% à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, 3 5434,06 euros au titre de l’utilisation rattachée au contrat de crédit en réserve 4104, outre intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire : Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :9 658,2 euros au titre des échéances échues impayées de son contrat de crédit personnel au 05 janvier 2026, montant des échéances échues impayées jusqu’au jour de l’audience, 2 044,36 euros au titre des échéances échues impayées de l’utilisation rattachée au contrat de crédit renouvelable au 05 janvier 2026, montant des échéances échues impayées jusqu’au jour de l’audience ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande, au visa des articles 1102 et suivants et des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil, la Société LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les mensualités d'emprunt des deux crédits n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés se situent au 05 septembre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1227 et 1229 du code civil, elle soutient que le nombre d’échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme est très élevé et qu’il constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave et persistante de la part du débiteur pour justifier la résiliation du contrat rétroactivement au 27 février 2025.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [W] [T], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 05 janvier 2026, le Conseil de la demanderesse a communiqué un décompte expurgé de la créance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er décembre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité des contrats, de l’absence de forclusion des créances, de ce que le terme des contrats est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande principale en paiement au titre du crédit personnel
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 09 novembre 2021, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement actualisé, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 septembre 2024. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Ainsi, la demande effectuée le 02 juillet 2025 n=est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 05 janvier 2022 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de trente jours) a bien été envoyée par courrier recommandé en date du 15 janvier 2025 à Monsieur [W] [T] (l’avis de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la Société LYONNAISE DE BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception transmis à l’emprunteur à cette date.
Sur le respect des obligations précontractuelles et le défaut de vérification de la solvabilité
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 18 un document à en-tête de l’organisme prêteur relatif à une consultation du FICP le 04 novembre 2021 pour la clé BDF 020994KROUT, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans que l’on ne connaisse toutefois le résultat de cette consultation.
De plus, et alors que le contrat a été conclu à distance, une « fiche de renseignements » est produite en pièce 3, reprenant les ressources et charges déclarées par l’emprunteur. Néanmoins, au titre des pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations, sont seulement produits trois bulletins de paie pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021. Ces seules pièces sont insuffisantes pour corroborer les informations indiquées sur la fiche de renseignements, étant donné que sont absents les justificatifs de domicile et d’identité de l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Société LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir vérifié de façon effective la solvabilité de Monsieur [W] [T] avant de lui accorder le crédit personnel objet du contrat n°100961834400040254103.
En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit de prêt personnel
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment du tableau d’amortissement actualisé, du décompte de créance arrêté au 30 avril 2025 et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de la somme de 11 504,26 euros au titre du capital restant dû (30 150,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 18 645,74 correspondant aux règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [W] [T] doit être condamné à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 11 504,26 euros au titre du solde du crédit personnel n°100961834400040254103.
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 05 janvier 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 septembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 02 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 05 janvier 2022 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de trente jours) a bien été envoyée par courrier recommandé en date du 15 janvier 2025 à Monsieur [W] [T] (l’avis de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la Société LYONNAISE DE BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception transmis à l’emprunteur à cette date.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 7 un document à en-tête de l’organisme prêteur relatif à une consultation du FICP le 05 janvier 2022 pour la clé BDF 020994KROUT, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans que l’on ne connaisse toutefois le résultat de cette consultation.
De plus, et alors que le contrat a été conclu à distance, une « fiche de renseignements » est produite en pièce 14, reprenant les ressources et charges déclarées par l’emprunteur. Néanmoins, aucune des pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations n’est produite.
Dans ces conditions, la Société LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir vérifié de façon effective la solvabilité de Monsieur [W] [T] avant de lui accorder le crédit renouvelable objet du contrat n°100961834400040254104.
Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est produit aucun justificatif de consultation annuelle du FICP pour les années 2023 à 2025 avant de proposer la reconduction du contrat, qui est pourtant intervenue selon l’historique de compte (article L.312-75 du code de la consommation) ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 dudit code).
En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit renouvelable
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment du tableau d’amortissement actualisé, du décompte de créance arrêté au 30 avril 2025 et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société LYONNAISE DE BANQUE, à hauteur de la somme de 2 266,26 euros au titre du capital restant dû (6 000,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 3 733,74 euros correspondant aux règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [W] [T] sera condamné à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 2 266,26 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°100961834400040254104.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société LYONNAISE DE BANQUE, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [W] [T] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°100961834400040254103 conclu entre Monsieur [W] [T] et la Société LYONNAISE DE BANQUE le 09 novembre 2021 est régulièrement acquise depuis le 27 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la Société LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit personnel n°100961834400040254103 signé le 09 novembre 2021 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 11 504,26 euros au titre du solde du crédit personnel n°100961834400040254103 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°100961834400040254104 conclu entre Monsieur [W] [T] et la Société LYONNAISE DE BANQUE le 05 janvier 2022 est régulièrement acquise depuis le 27 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la Société LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable n°100961834400040254104 signé le 05 janvier 2022 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 266,26 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°100961834400040254104 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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