TJ 83137, 8 déc. 2025, RG 23/07615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 23/07615 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MONO
AFFAIRE :
Société SCI LA CARAIBE
C/
[S]
[F]
JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Copie : Me FABRICE - Me PENE + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SCI LA CARAIBE
représentée par son mandataire [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me FABRICE, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE et par Me LEROY, avocat postulant du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [C] [S]
née le 21 Juin 1966 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me PENE, avocat du barreau de TOULON (AJ 83137/2024/000083 du 18/03/2024)
Monsieur [R] [F]
né le 26 Janvier 1975 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
SUISSE
comparant en persone
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 8 décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 05 janvier 2017, la société dénommée SCI LA CARAIBE a consenti à Madame [C] [S] un bail à usage d’habitation concernant un logement sis à La Seyne sur Mer (83) [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 660,00 euros.
Aux termes de cet acte, Monsieur [R] [F] s’est porté caution de Madame [C] [S].
Par acte délivré le 23 août 2023, la SCI LA CARAIBE a fait délivrer, par l’intermédiaire de son mandataire, à Madame [C] [S] un commandement de payer la somme en principal de 18 647,03 euros et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par actes délivrés les 19 et 20 octobre 2023, la SCI LA CARAIBE, représentée par son mandataire [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice, a fait assigner Madame [C] [S] et Monsieur [R] [F] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater le non-paiement des loyers et accessoires dus au titre du bail,en conséquence,condamner solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [R] [F] à lui payer la somme en principal de 14 498,15 €, somme arrêtée selon décompte du 1er décembre 2022 au titre des loyers et provisions pour charges et taxes prévues au bailcondamner Madame [C] [S] à lui payer la somme en principal de 4235,24 €, somme arrêtée selon décompte au 30 septembre 2023 au titre des loyers et provisions pour charges et taxes prévues au bail avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivrer le 23 août 2023condamner Madame [C] [S] à lui payer le coût du commandement de payer délivré soit la somme de 72,98 €condamner Madame [C] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 676,36 € à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit à compter du 23 août 2023ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [C] [S] ainsi que celle de toute personne introduite par cette dernière dans les lieux conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécutionordonner que, faute de départ volontaire de Madame [C] [S], il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin
dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elle, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutioncondamner Madame [C] [S] au paiement d’une somme de 700 € à titre de dommages-intérêtscondamner Madame [C] [S] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 août 2023.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 février 2024.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette date, la société dénommée SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son président en exercice, agissant en qualité de mandataire de la SCI LA CARAIBE, ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Madame [C] [S] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [R] [F] comparaît en personne.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, la SCI LA CARAIBE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [C] [S] sollicite de voir :
constater qu’elle a toujours payé régulièrement ses loyers et justifie de son assurancedébouter la SCI CARAIBE de sa demande de condamnation à son encontre pour les loyers qui sont réglés ainsi que pour les charges qui ne sont absolument pas justifiéescondamner la SCI CARAIBE au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Monsieur [R] [F] fait quant à lui valoir que le cautionnement avait une durée limité et a ainsi pris fin en novembre 2022. Il conclut ainsi au débouté de la demanderesse.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte pour lequel une personne donne à une autre personne le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En application de l’article 1989 dudit code, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
L’article 762 du code de procédure civile dispose ce qui suit :
« Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions de l'article 23 de ladite loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle.
En application des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Enfin, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civil, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’action devant la présente juridiction a été introduite par la SCI LA CARAIBE, représentée par la société [Adresse 1], en sa qualité de mandataire, dans le cadre d’un mandat de gestion locative qui lui a été consenti le 18 février 2022.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 762 du code civil précité que le mandataire puisse représenter sur le principe le bailleur devant la présente juridiction (C.civ 3ème 5 septembre 2012 n°11-20.369 - Loyers et copropriété 2012 n°285 note Vial-Pedroletti).
Il est en outre mentionné ce qui suit aux termes de ce document: « Le mandataire ne peut représenter le mandat devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité en vertu des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile. »
Par ailleurs, au soutien de sa demande en paiement, la SCI CARAIBE produit un décompte des sommes dues du 1er avril 2022 au 30 avril 2024. Cependant, il convient de relever que la bailleresse ne justifie pas de la somme de 13 697,69 euros portée au débit sur le compte de la locataire le 28 février 2022, non plus de la régularisation annuelle des charges locatives ni de la réévaluation du loyer.
Egalement, il semblerait que Madame [C] [S] ait quitté les lieux, et que par voie de conséquent, certaines demandes formulées par la SCI LA CARAIBE ne soient plus d’actualité.
Enfin, Madame [C] [S] soutient qu’elle a réglé les loyers dus et produit à cet effet des opérations de virement bancaire. Pour autant, ces documents ne permettent pas d’identifier, à défaut de relevés de comptes bancaires, ni l’auteur de ces mouvements financiers ni l’établissement bancaire qui les a émis.
En outre, force est de constater que nombre des pièces produites par la défenderesse, en photocopies, sont d’une très mauvaise qualité, voire illisibles.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler leurs observations quant aux éléments ci-dessus soulevés et produire le cas échéant les pièces justificatives demandées.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 11 mai 2026 à 10 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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