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TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/01524


Vérifier : TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/01524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24/01524
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d639b93c619cd1f80c4c9

Texte de la décision

10,099 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/01524 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MS6P

AFFAIRE :

[Q]
Société SEYNA

C/

[Z]

JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026

Copie : Me LACOME D’ESTALENX - Me LEFEBVRE + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [Q]
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me LACOME D’ESTALENX, avocat du barreau de PARIS substitué par Me LAISNE, avocat du barreau de TOULON

Société SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me LACOME D’ESTALENX, avocat du barreau de PARIS substitué par Me LAISNE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Z]
né le 15 Octobre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me LEFEBVRE, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 8 décembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 22 juillet et 22 août 2022, Madame [Q] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, l’agence ORPI, à Monsieur [T] [Z] un bail d’habitation d’une durée de 12 mois portant sur un logement sis [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 150,00 euros, outre 20,00 euros de provisions sur charges mensuelles.
Un dépôt de garantie a été versé par le locataire d’un montant de 1 150,00 euros.

Aux termes d’un acte en date du 22 juillet 2022, la société SEYNA s’est portée caution solidaire des sommes dues par le locataire au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuellement dus.

Se prévalant de loyers et charges impayés, Monsieur [U] [Q] a fait délivrer à Monsieur [T] [Z], par acte en date du 04 octobre 2023, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de location, un commandement de payer la somme en principal de 1 914,31 euros, et ce dans un délai de six semaines.

Par acte délivré le 13 février 2024, Monsieur [U] [Q] ainsi que la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [T] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir :
à titre principal,constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [T] [Z] à compter du 15 novembre 2023à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [T] [Z]en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [Z] à laisser libre de tout occupant de son chef le logement qu’il occupe et lui remettre les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenirordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [T] [Z] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publiquedire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécutioncondamner Monsieur [T] [Z] à payer la somme de 8875,26 € au titre des loyers et charges dus aux termes de février 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :la somme de 1219,19 € à Monsieur [U] [Q] la somme de 7655,47 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [U] [Q]condamner Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [U] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisés par la remise des cléscondamner Monsieur [T] [Z] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprendront le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 28 février 2024.

Monsieur [U] [Q], la société SEYNA ainsi que Monsieur [T] [Z] ont été convoqués à l’audience du 06 mai 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [U] [Q], la société SEYNA ainsi que Monsieur [T] [Z] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Q] ainsi que la société SEYNA sollicitent de voir :
débouter Monsieur [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusionsconstater le désistement du bailleur en ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion du fait de la libération des lieuxconstater que Monsieur [T] [Z] est redevable d’une dette locative d’un montant de 8865,66 €autoriser Monsieur [U] [Q] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 1150,00 € versés par Monsieur [T] [Z] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locativecondamner Monsieur [T] [Z] à verser la somme de 7715,66 € au titre du reliquat de la dette locative arrêtée au 29 février 2024, selon la répartition suivante :. 60,19 € à Monsieur [U] [Q]
. 7655,47 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [U] [Q] à hauteur de ce montant
condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 février 2024.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Z] sollicite de voir :
juger qu’il a quitté volontairement le logement loué à la date du 29 février 2024en conséquence,juger que les demandes d’expulsion, d’acquisition de clause résolutoire et de résiliation sont devenues sans objetjuger irrecevables les demandes indemnitaires de la société SEYNA en ce que le bail du 22 août 2022 est venu à son terme le 22 juillet 2023condamner le bailleur à lui payer la somme de 3000,00 € en réparation du préjudice subi du fait des accidents et du caractère indécent du logementsi par extraordinaire le tribunal venait entrer en voie de condamnation à son encontre, il est demandé de :lui octroyer un échelonnement de la dette réclamée par 24 mensualités d’un montant identiquedébouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsjuger que chaque partie conservera ses frais de procédure.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.  

En application des dispositions de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement, en principal, de la somme 7715,66 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Cependant, il convient de relever que le bail a été consenti par Madame [Q], sans plus de précision et régularisé par son mandataire, l’agence ORPI, le 22 août 2022. Un mandat de gestion a été établi par Monsieur [U] [Q] et Madame [M] [Q] les 26 et 27 octobre 2021 au profit de l’agence ORPI quant à la gestion de ce bien immobilier.
Par ailleurs, toutes les quittances subrogatives ont été consenties par Madame [Q].

Pour autant, force est de constater que celle-ci ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, étant précisé qu’il n’est pas justifié de la propriété de ce bien immobilier.

Dans ces circonstances, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure, il convient de procéder à la réouverture des débats afin que les parties fuissent faire valoir les observations quant à ces éléments soulevés.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Les dépens seront réservés.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats 
 
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 11 mai 2026 à 10 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon,
 
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties,
 
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
 
RESERVE les dépens.                                
 
           
               LA GREFFIERE                                                         LA JUGE

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