TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/02164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/02164 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVJJ
AFFAIRE :
[Y]
[M]
C/
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me HELAIN
Copie : Me BOULAIRE
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BOULAIRE, avocat du barreau de DOUAI
Madame [X] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BOULAIRE, avocat du barreau de DOUAI
à
DÉFENDEUR :
SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
(anciennement dénommée FINANCO)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me HELAIN, avocat du barreau de LILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [T] [Y] a régularisé, le 23 juillet 2009, avec la société ENERGIZ un bon de commande sous le n° C 1340 relatif à l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques moyennant un prix total de 24 500,00 euros.
Le même jour, la société FINANCO a consenti à Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [M], son épouse, un contrat de crédit affecté d’un montant de 24 500,00 euros avec un intérêt au taux de 5,40%, remboursable en 180 échéances, à l’effet de financer cette installation.
Par acte délivré le 27 octobre 2023, les époux [Y] ont fait assigner la société FINANCO devant la présente juridiction aux fins de voir :
- Déclarer leurs demandes recevables et bien-fondées
- Constater les irrégularités affectant le bon de commande qu’ils ont conclu avec la société ENERGIZ
- Constater que la société FINANCO a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté
Par conséquent,
Condamner la société FINANCO à leur verser l’intégralité des sommes suivantes : . 24 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
. 19 540,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés en exécution du prêt souscrit
. 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble
. 5 000,00 euros au titre du préjudice moral
. 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Débouter la société FINANCO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
- Condamner la société FINANCO à supporter les dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil respectif.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [Y] sollicitent de voir :
- Déclarer leurs demandes recevables et bien-fondées
A titre principal,
- Condamner la société FINANCO à leur verser la somme de 44 040,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol qu’ils ont subi, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux
A titre subsidiaire,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société FINANCO
Condamner la société FINANCO à leur verser l’intégralité des sommes suivantes : . 24 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
. 19 540,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payé en exécution du prêt souscrit
En tout état de cause,
- Débouter la société FINANCO de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires
- Condamner la société FINANCO à leur payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société FINANCO à supporter les dépens de l’instance.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, sollicite de voir :
Déclarer les époux [Y] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusionsLa déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusionsEn conséquence,
Débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusionsEn tout état de cause,
Condamner les époux [Y] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la prescription et la recevabilité de l'action
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de ses écritures, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient que les demandes des époux [Y] sont prescrites et conclut ainsi au débouté de ces derniers.
Le point de départ du délai de prescription de l’action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels reposent le principe de prescription.
En l’espèce, il convient de relever que la société ENERGIZ n’a pas été appelée en cause dans le cadre de la présente instance et que les demandeurs ne sollicitent pas la nullité du bon de commande et donc du contrat de vente qu’ils ont régularisé avec cette société.
Les époux [Y] mettent en exergue la responsabilité de l’établissement bancaire, qui aurait débloqué les fonds s’en procéder à une vérification préalable de la régularité du bon de commande, en méconnaissance de ses obligations, se rendant ainsi complice d’un dol.
Ils affirment que le point de départ de la prescription n’est pas fixé au jours des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à la date à laquelle le titulaire les a connus ou aurait dû les connaître, ce qui correspond, les concernant, au moment où ils ont saisi un avocat.
Cependant, la prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment, comme au cas présent, d’une première consultation d’un professionnel du droit, dont la date au demeurant n’est pas précisée par les époux [Y], est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die, qui ne peut donc être retenu.
Le fait générateur est en réalité celui des déblocages des fonds (CA [Localité 5] mars 2025 n° RG 23/13782 et 23/14022).
En l’espèce, si les parties ne précisent pas la date à laquelle les fonds ont été débloqués au profit de la société ENERGIZ, il n’est pas contesté que les époux [Y] ont commencé à procéder au remboursement de leur emprunt le 04 août 2010.
Dans ces circonstances, il convient de dire que le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement, et donc de l’établissement bancaire, a débuté à cette date, de sorte que la prescription était acquise à la date de l’assignation, délivrée le 27 octobre 2023.
Par conséquent, force est de constater que les demandes formulées par les époux [Y] à l’encontre de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont irrecevables comme prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les époux [Y], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [M], son épouse, à l’encontre de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [M], son épouse à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [M], son épouse, aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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