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TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/02181


Vérifier : TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/02181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24/02181
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d63b093c619cd1f80c574

Texte de la décision

15,757 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/02181 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVLM

AFFAIRE :

S.C.I. [A]

C/

[L]
[W]

JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire : Me MAHALI

Copie : Me MISSUC - Me CAS

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [M] [L]
née le 22 Juillet 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MISSUC, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2024/006434 du 22/11/2024)

Monsieur [G] [W]
né le 06 Février 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me CAS, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 08 Décembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2018, la société dénommée [A] a consenti, par l'intermédiaire de son mandataire, à Madame [M] [L] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 6] (83) [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 669,00 euros.
Aux termes de cet acte, Monsieur [G] [W] s’est porté caution solidaire de Madame [M] [L].

Se prévalant de loyers et charges impayés, la société [A] a fait délivrer à Madame [M] [L], par acte en date du 11 juillet 2023, au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme en principal de 3 298,24 euros dans un délai de deux mois.
.
Par actes délivrés le 25 mars et le 3 avril 2024, la société [A] a fait assigner Madame [M] [L] et Monsieur [G] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 7 409,69 euros au titre du solde locatif de l’appartement situé à [Adresse 6] solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileDu tout ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 01 juillet 2024. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil respectif.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [A] conclut au débouté des défendeurs et maintient ses demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance, sollicitant la somme de 1 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [L] sollicite de voir :
Débouter la société [A] de l’ensemble de ses demandesDire et juger qu’en tout état de cause ayant quitté le logement au 31 août 2023 le montant de la dette locative s’élève à cette date à la somme de 2 112,81 euros et qu’elle reste redevable de la somme de 1 443,81 euros, le dépôt de garantie n’ayant pas été restituéLui accorder les plus larges délais de paiement pour le paiement de la dette locative sous forme d’échéances de 100,00 euros par moisDire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] sollicite de voir :
Rejeter les demandes de la société [A] relative aux prétendues réparations locativesPour le surplus,
Le mettre purement et simplement hors de causeA titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder les plus larges délais de paiementCondamner la société [A] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la somme de 7 409,69 euros

Sur les loyers dus
Il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Selon les dispositions de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

An application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location prend fin au moyen d’un congé donné soit par le propriétaire soit par le locataire. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clés lors de l’état de sortie des lieux.

En l’espèce, il n’est justifié d’aucun congé émanant soit du propriétaire soit du locataire. Cependant, un état de sortie des lieux a été réalisé entre les parties le 08 décembre 2023, avec remise des clés.
Le fait que Madame [M] [L] ait régularisé par ailleurs un nouveau contrat de location le 31 août 2023 ne peut la dispenser des loyers qui sont dus jusqu’à cette date.

S’agissant du montant sollicité, la bailleresse ne justifie pas des sommes suivantes :
Solde débiteur à la date du 31 décembre 2022, à savoir 1 198,35 eurosFrais de procédure pour un montant de 70,38 eurosTaxes des ordures ménagères pour un montant de 142,36 euros.Il ne sera donc pas tenu compte de ces sommes.

Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7c et d de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par [le décret du 26 août 1987], sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».

Conformément aux dispositions de l'article 22 de ladite loi, les sommes restant dues au bailleur en suite du départ du locataire doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.

S’agissant de la justification du montant demandé par le bailleur, il est constant que celui-ci n'est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit (Cass 3ème 03 avril 2021 n°99-13.668). Pour autant, le juge n'est pas tenu par ces devis , s'il les estime excessif ( CA [Localité 7], 18 juill. 2002 : JurisData n°2002-191455).

En application des dispositions de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

En l’espèce, il n’est pas justifié de la réalisation d’un état d’entrée des lieux lors de la régularisation du contrat de location. Il est donc présumé que Madame [M] [L] a reçu le bien loué en bon état.

Au soutien de sa demande en paiement, la société [A] produit un devis de la société BMP en date du 3 janvier 2024 s’agissant du nettoyage de l’appartement pour un montant de 503,08 euros.
Il résulte de l’état de sortie des lieux que le logement n’avait pas été nettoyé préalablement à la remise des clés. Madame [M] [L] sera donc tenue au paiement de cette somme.
La société [A] fournit par ailleurs un chiffrage, et non pas un devis ou une facture, établi par la société CONSTATIMMO, qui a dressé l’état des lieux de sortie, en date du 08 décembre 2023, pour un montant de 891,39 euros, et qui concerne également le nettoyage de l’appartement et de certains éléments. Il ne sera donc pas tenu compte de cette somme.

Sur le montant de l’arriéré locatif
En l’état de ces éléments, il convient d’établir l’arriéré locatif à la somme de 5 107,21 euros (7 409,69 - 1 198,35 - 70,38 - 142,36 – 891,39).
Madame [M] [L] sera ainsi condamnée à payer cette somme à la société [A].

Sur la caution

L’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 alors applicable aux faits de l’espèce dispose ce qui suit :
« Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le cautionnement souscrit par Monsieur [G] [W] est valable. Par ailleurs, le commandement de payer la somme de 3 298,24 euros au titre des loyers et charges impayés délivré à Madame [M] [L] le 11 juillet 2023 a été dénoncé à Monsieur [G] [W] le 21 juillet 2023.

En conséquence, Monsieur [G] [W] sera tenu solidairement avec Madame [M] [L] au paiement de la somme de 5 107,21 euros.

Sur les demandes en délais de paiement

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Selon une attestation de paiement en date du 29 août 2025, Madame [M] [L] perçoit une pension d’un montant de 944,93 euros. Selon sa déclaration de revenus, elle a perçu la somme annuelle de 18 270,00 euros, soit un revenu de 1 522,50 euros. Son contrat de location indique qu’elle règle un loyer mensuel de 550,00 euros.
Monsieur [G] [W] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière. Il précise cependant être pompier.

En l’état de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes formulées par les défendeurs selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [M] [L] et Monsieur [G] [W], qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
lI apparaît conforme à l’équité de les condamner solidairement à payer à la société [A] la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire

En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS . Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [G] [W] à payer à la société [A] la somme de 5 107,21 euros,

AUTORISE Madame [M] [L] et Monsieur [G] [W] à s’acquitter de leur dette auprès de la société [A] par versements mensuels d’un montant de 200,00 euros durant 23 mois et DIT qu’à la 24ème et dernière échéance, Madame [M] [L] et Monsieur [G] [W] s’acquitteront du solde restant dû,

DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, et à l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [G] [W] à payer à la société [A] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l’instance,

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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