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TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/05489


Vérifier : TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/05489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24/05489
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d63ba93c619cd1f80c5d9

Texte de la décision

8,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/05489 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6DS

AFFAIRE :

VAR HABITAT

C/

[E]

JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026

Copie : Me VARRON-CHARRIER / Me GARA-ROMEO + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

OFFICE VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me VARRON-CHARRIER, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [E]
né le 28 Décembre 1965 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me GARA-ROMEO, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 8 décembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 1997, l’Office Public Départemental d’HLM du Var, depuis l’Office Public de l’Habitat du Var, VAR HABITAT a consenti, à Monsieur [M] [E], un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] (83) [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 1 524,00 francs soit 232,33 euros.
Monsieur [M] [E] est devenu salarié de VAR HABITAT, en qualité de gardien, aux termes d’un contrat de travail régularisé le 3 décembre 2008, bénéficiant ainsi d’un logement de fonction.
Monsieur [M] [E] a fait l’objet d’un licenciement le 31 octobre 2019, confirmé par le Conseil des Prud’hommes de la juridiction de [Localité 1] par décision en date du 17 novembre 2022.

Par acte délivré le 6 juin 2023, VAR HABITAT a assigné Monsieur [M] [E] devant le juge des référés aux fins d’obtenir le paiement des arriérés de loyers dus.
Par décision en date du 30 avril 2024, le juge des référés a, en l’état de contestations sérieuses, dit n’y avoir lieu à référé, condamné VAR HABITAT aux dépens de l’instance et rejeté les autres demandes.

Par acte délivré le 18 septembre 2024, VAR HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [E] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner Monsieur [M] [E] à lui verser une provision d’un montant de 8 424,91 euros au titre des arriérés de loyers pour la période du 9 mai 2020 au 31 octobre 2022Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de la mise en demeureCondamner Monsieur [M] [E] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens.
VAR HABITAT ainsi que Monsieur [M] [E] ont été convoqués à l’audience du 02 décembre 2024. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 08 décembre 2025. A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, VAR HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E] sollicite de voir :
A titre principal,
Constater l’absence de créance certaine, liquide et exigibleEn conséquence,
Débouter l’OPH VAR HABITAT de l’intégralité de ses demandes avec toutes conséquences de droitA titre subsidiaire,
Juger que le montant de la dette s’élève à 8 169,41 euros en l’état de la prescription des échéances de loyer du mois de novembre 2019 au 6 juin 2020Juger que le montant de la dette s’élève à 6 423,21 euros en l’état des remboursements opérés par la CAF sur l’avis d’échéance du mois d’août 2023Limiter sa condamnation à hauteur de 6 423,21 eurosCondamner l’OPH VAR HABITAT à lui verser la somme de 6 517,87 euros en réparation de sa perte de chance de percevoir des prestations socialesEn conséquence,
Juger, au visa de l’article 1348 du code civil que la somme de 6 517,87 euros au titre de sa perte de chance s’imputera sur l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de cet arriéré locatifCondamner l’OPH VAR HABITAT à lui verser le reliquat du après compensation

A titre très subsidiaire,
Lui accorder les plus amples délais de paiement par application de l’article 1343-5 du code civilA titre infiniment subsidiaire,Ecarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenirEn tout état de cause,
Condamner l’OPH VAR HABITAT à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’OPH VAR HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.  

En application des dispositions de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, VAR HABITAT fait valoir que le locataire ne s’est plus acquitté de ses loyers à compter du 1er novembre 2019, suite à son licenciement.
Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse produit deux décomptes.
Pour autant, ces documents ne permettent pas à la juridiction de s’assurer que la créance de VAR HABITAT soit liquide, certaine et exigible, en l’état de sommes portées au débit du locataire en février et mars 2023 au titre de « complémentaire quittance octobre, novembre, décembre et janvier » et ce pour un montant très important (11 048,97 euros) qui correspondrait, selon le bailleur, et à concurrence de la somme de 10 186,60 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er novembre 2019 à octobre 2022, ajoutant que Monsieur [E] présentait un solde débiteur de 862,37 euros correspondant aux quittancements de novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023.
Il n’appartient pas au tribunal de tenter d’expliciter ces décomptes et de palier ainsi à la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient de procéder à la réouverture des débats afin que le demandeur puisse produire un décompte détaillant les sommes dues et acquittées par le locataire, mois par mois, et ce à compter du 1er novembre 2019.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats 

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 11 mai 2026 à 10 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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