TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/05721
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/05721 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6S3
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO
C/
[Z]
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Madame [B] [Z]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2021, Madame [B] [Z] s’est porté acquéreur auprès de la société FRANCECO de deux inserts à granules moyennant le prix de 12 100,00 euros.
Selon offre préalable en date du 03 décembre 2021, la société dénommé SOFINCO a consenti à Madame [B] [Z] un crédit affecté n°816437200649 d'un montant en capital de 12 100,00 euros, avec un intérêt au taux de 4,80%, remboursable en 125 mensualités de 129,68 euros chacune, à l’effet de financer cette acquisition.
Les travaux relatifs à cette installation ont été réceptionnés sans réserve le 16 décembre 2021. Les fonds ont été débloqués par le prêteur au profit de la société venderesse le même jour.
Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 09 avril 2024, Madame [B] [Z] a été condamnée à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, la somme de 11 605,52 euros.
Par lettre reçue au greffe de la juridiction le 1er octobre 2024, Madame [B] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 12 mai 2025.
Par décision en date du 03 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à la date du 8 décembre 2025 afin que la demanderesse puisse produire les pièces suivantes :
l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payerle contrat conclu entre le vendeur du bien financé et Madame [B] [Z]le bon de commande de l’installation le certificat de conformité de l’installationla date et la preuve du versement des fonds un décompte des échéances dues distinguant le montant en principal du capital des intérêts
Lors de l’audience du 08 décembre 2025, la société SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil. Madame [B] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE sollicite de voir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,Constater que Madame [B] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, En tout état de cause,
Débouter Madame [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [B] [Z] sur le fondement des articles L 312-1 du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81643720649, la somme en principal de 12 807,46 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,Condamner Madame [B] [Z] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [B] [Z] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE explique qu’elle a adressé à la défenderesse plusieurs mises en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, en vain. C’est ainsi qu’elle sollicite que la déchéance du terme soit régulièrement acquise. Subsidiairement, le manquement de Madame [B] [Z] à ses obligations contractuelles est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition de l’ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 09 avril 2024 a été effectuée à Madame [B] [Z] le 09 septembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Madame [B] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction le 1er octobre 2024. Dès lors, ladite opposition doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 08 décembre 2025.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement a eu lieu le 15 mars 2023. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 09 avril 2024, soit dans le délai biennal précité.
Dès lors, la demande en paiement formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
Enfin, conformément à l’article 1344 du Code civil, cette mise en demeure doit porter interpellation suffisante des sommes à régulariser.
De manière générale, toute mise en demeure d’exécuter doit fournir au débiteur les informations permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle doit être suffisamment précise pour lui indiquer l’objet de la demande d’exécution.
Ainsi, lorsque plusieurs échéances sont impayées, il convient d’être particulièrement vigilant quant à leur désignation.
En l’espèce, aux termes d’un courrier en date du 11 août 2023, la société SOFINCO a mis en demeure Madame [B] [Z] d’avoir à payer la somme de 705,35 euros dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt les liant.
Cette mise en demeure n’a pas été transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Par ailleurs, il convient de relever que ce courrier ne précise pas le détail des sommes dues, notamment quelles échéances demeurent impayées ainsi que le montant des frais prélevés.
En l’état de ces éléments, force est de constater que cette mise en demeure n’a pu valoir interpellation suffisante de Madame [B] [Z] d’avoir à régler les sommes dues.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que Madame [B] [Z] ait été valablement mise en demeure de régulariser la situation.
Dans ces circonstances, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme concernant ledit contrat. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat de prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 dudit code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 1227, la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1224 prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort de l’historique de compte que Madame [B] [Z] n’a plus remboursé les échéances de son prêt depuis le 15 mars 2023.
Dès lors, le défaut de paiement de l’emprunteuse pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [B] [Z] au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à l’octroi du crédit non plus avoir sollicité auprès de l’emprunteuse les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de celle-ci.
Dès lors la société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir valablement respecté son obligation de vérification préalable.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu totalement de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit s’élève à la somme de 10 932,88 euros.
En conséquence, Madame [B] [Z] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ladite somme, et ce sans intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [B] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [B] [Z] recevable en son opposition relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 09 avril 2024,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n°816437200649 qu’elle a régularisé avec Madame [B] [Z] le 03 décembre 2021,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°816437200649 régularisé entre la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) et Madame [B] [Z] le 03 décembre 2021,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°816437200649 à compter de la conclusion du contrat, soit le 03 décembre 2021,
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 932,88 euros au titre du solde du crédit n°816437200649,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’intérêts au taux conventionnel,
DIT que la somme de 10 932,88 euros ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré,
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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