Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/05723


Vérifier : TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 24/05723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24/05723
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d63c293c619cd1f80c620

Texte de la décision

11,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/05723 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6S6

AFFAIRE :

ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[G]

JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire : Me FARHAT-VAYSSIERE

Copie : Me METZ

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’Association SOLENDI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me METZ, avocat du barreau de VERSAILLES substitué par Me GIGNOUX, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [G]
née le 20 Avril 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me FARHAT-VAYSSIERE, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 08 Décembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 10 mars 2010, Madame [Q] [G] épouse [Z] ainsi que Monsieur [T] [Z] ont été condamnés solidairement à payer à l’association SOLENDI la somme de 19 803,94 euros, avec production d’un intérêt légal à compter du 20 novembre 2009.
L’association SOLENDI a fait signifier cette ordonnance aux époux [Z] le 09 avril 2010.
La formule exécutoire a été délivrée le 28 mai 2010.

Par lettre reçue au greffe de la juridiction le 19 septembre 2024, Madame [Q] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la force exécutoire qui lui a été signifiée, à l’initiative de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, aux termes d’un commandement de payer délivré le 16 août 2024 et suite à une saisie attribution effectuée auprès de la Banque postale le 03 septembre 2024 et qui lui a été dénoncée le 10 septembre 2024.

La société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi que Madame [Q] [G] ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2025.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil respectif. Dès lors la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite de voir :
Juger Madame [Q] [G] mal fondée en son opposition et l’en débouter en toutes fins qu’elle comporteJuger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demandeEn conséquence,
Condamner Madame [Q] [G] à lui payer la somme de 17 110,87 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiement Condamner Madame [Q] [G] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les demandes et recours dilatoire, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiementRappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenirCondamner Madame [Q] [G] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Q] [G] sollicite de voir :
A titre principal,
Juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mars 2010 est, en l’absence de signification dans un délai de 6 mois à compter de sa date non avenueEn conséquence,
Débouter l’association SOLENDI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsDébouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes pour défaut d’intérêt à agir
A titre subsidiaire,
Juger que l’ordonnance portant injonction de payer est erronée en son montantA titre infiniment subsidiaire,
Reporter ou échelonner, dans la limite de trois années, le paiement des sommes duesOrdonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, Suspendre les procédures d’exécution engagées par le créancierEn toute hypothèse,
Condamner l’association SOLENDI à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensJuger qu’il sera dérogé à l’exécution provisoire de droit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’ordonnance portant injonction de payer, sa signification et l’opposition formulée par Madame [Q] [G]

En application des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile alors applicable aux faits de l’espèce, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Selon les dispositions de l’article 1416 dudit code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Enfin, l’article 1422 alors applicable aux faits de l’espèce précise ce qui suit :
« En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. »

En l’espèce, délivrée le 10 mars 2010, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par l’association SOLENDI aux époux [Z] un mois plus tard le 09 avril 2010 (dépôt étude).
Cette signification a donc été effectuée dans le délai requis.
Madame [Q] [G] disposait alors d’un délai d’un mois pour former opposition. Tel n’a pas été le cas. La formule exécutoire a ainsi été apposée sur ladite injonction de payer à la demande de l’association SOLENDI le 28 mai 2010.

Une fois la force exécutoire apposée, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire, rendu en dernier ressort. Ainsi l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la force publique et qui n’est plus susceptible d’opposition bénéficie de l’autorité de la chose jugée.

Se prévalant de cette ordonnance d’injonction de payer revêtue de la force exécutoire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [Q] [G], par acte en date du 16 août 2024, un commandement de payer la somme en principal de 16 057,17 euros, outre celle de 850,17 euros au titre des intérêts, puis une saisie attribution auprès de la banque postale le 03 septembre 2024, qui a été dénoncée à Madame [Q] [G] le 10 septembre 2024.
Celle-ci a formé opposition à cette ordonnance auprès de la juridiction par courrier en date du 19 septembre 2024.

Aux termes de ses écritures, la société ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que cette opposition est recevable mais mal fondée.

En conséquence, il sera déclaré que Madame [Q] [G] est recevable en son opposition.

Sur la demande en paiement de la somme de 17 110,87 euros

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Au soutien de sa demande en paiement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu’elle vient aux droits et obligations de l’association SOLENDI.
Pour autant, force est de constater que cette dernière échoue à caractériser sa qualité de créancière dont elle se prévaut à l’égard de Madame [Q] [G], en l’absence de tout lien contractuel établi entre les deux parties.
En effet, le contrat de location a été consenti au profit des époux [Z] le 15 juin 2007 par la société CIMM IMMOBILIER, agissant en qualité de mandataire de la société dénommée SCI LES LAVANDES. Aux termes de cet acte, l’association SOLENDI s’est portée caution solidaire desdits locataires.
Si la demanderesse justifie de quittances subrogatives, pour autant, il convient de relever qu’elles ont été établies au profit de la société CIMM IMMOBILIER et non pas à son profit.
Il n’a, par ailleurs, pas été fait état ni justifié d’une cession de créances.

En l’état de ces éléments, il convient de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de cette demande en paiement.

Sur les dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, il n’a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Madame [Q] [G] sollicite le paiement de la somme de 1 000,00 euros à l’endroit de l’association SOLENDI au titre des frais irrépétibles. Pour autant, force est de constater que celle-ci n’intervient pas dans le cadre de la présente instance.
Madame [Q] [G] sera ainsi déboutée de cette demande.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire

En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Madame [Q] [G] s’agissant de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire recevable
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens de l'instance
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.