TJ 83137, 4 févr. 2026, RG 25/02282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02282 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIRN
AFFAIRE :
[N]
C/
[V]
JUGEMENT contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me MORVAN
Copie : Me MARTINS-MESTRE
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [N]
née le 03 Décembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MORVAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V]
née le 30 Mai 1972 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me MARTINS-MESTRE, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020 ayant pris effet le même jour, Madame [J] [V] a consenti à Madame [I] [N] un bail de location meublée d’une durée de 10 mois, portant sur un logement sis à [Localité 1] (83) [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 490,00 euros, outre 50,00 euros de provisions sur charges mensuelles.
Un dépôt de garantie d’un montant de 490,00 euros a été versé par la locataire.
Les états d’entrée et de sortie des lieux ont respectivement été établis les 12 septembre 2020 et 15 mai 2021.
Par mail en date du 08 juin 2021, Madame [J] [V] a sollicité auprès de Madame [I] [N] une somme complémentaire de 460,16 euros au titre de la régularisation des charges locatives.
Saisi à l’initiative de Madame [I] [N], le conciliateur a dressé, le 16 décembre 2022, un procès-verbal de carence, en l’absence de comparution de Madame [J] [V].
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2023, Madame [I] [N] a saisi la présente juridiction à l’effet de solliciter la condamnation de Madame [I] [N] au paiement de la somme de 490,00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie, outre celle de 931,00 euros au titre de la majoration.
Par jugement rendu par défaut le 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné Madame [J] [V] à payer à Madame [I] [N] les sommes de 1 078,00 euros et 500,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la résistance abusive du bailleur.
Madame [J] [V] a formé opposition audit jugement par requête reçue au greffe de la juridiction le 1er avril 2025.
Madame [I] [N] et Madame [J] [V] ont été convoquées à l’audience du 06 octobre 2025.
Après un renvoi sollicité à la demande des parties, le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 08 décembre 2025. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [N] sollicite de voir :
Prononcer l’irrecevabilité de l’opposition au jugement par défaut rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon le 17 mai 2023 formée par Madame [J] [V] le 1er avril 2025Débouter Madame [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusionsConfirmer le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions
En conséquence,
Condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1 078,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré Condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application de l’article 1240 du code de procédure civile Condamner Madame [J] [V] aux dépens.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [V] conclut au débouté de la demanderesse et sollicite de voir :
Dire et juger son action recevable et bien fondéeEn conséquence, rétracter entièrement le jugement au fond prononcé par défaut le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de ToulonCondamner Madame [I] [N] à lui payer, à titre reconventionnel, la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moralCondamner Madame [I] [N] à lui verser la somme de 2 400,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la même aux entiers dépens de l’instance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition au jugement
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article 571 dudit code dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Il ressort des dispositions de l’article 476 dudit code que le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
En application des dispositions de l’article 538 dudit code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il court à compter de la notification du jugement rendu par défaut.
Aux termes de l’article 659 dudit code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le jugement du 17 mai 2023 a été rendu par défaut et en dernier ressort.
Il a été signifié à Madame [J] [V] le 22 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse mentionnée aux termes du contrat de location et de l’état des lieux de sortie en date du 15 mai 2021.
Aux termes de l’acte, le commissaire de justice indique ce qui suit :
« A cette adresse, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte pour les motifs suivants :
J’ai rencontré différents voisins qui m’ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas le destinataire de l’acteUn PV de recherches 659 a déjà été fait le 15 mars 2023 avec un retour du recommandé en NPAI. De retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis d’obtenir de renseignements complémentaires. En conséquence, j’ai constaté que Madame [J] [V] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches infructueuses. »
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021, Madame [J] [V] a pris à bail, à compter du 19 juin 2021, un nouveau logement sis à [Localité 1] (83) [Adresse 5].
S’il est établi que celle-ci n’a jamais informé sa locataire de son changement d’adresse, pour autant, les parties ont continué à échanger par la suite, au moyen de mails.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’adresse mail de Madame [J] [V] était toujours active en 2025.
Ainsi, au moment de la signification du jugement, l’officier ministériel avait la possibilité de contacter Madame [J] [V] par ce moyen de communication, que Madame [I] [N] aurait pu lui communiquer s’il lui avait demandé, à l’effet d’obtenir sa nouvelle adresse, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, force est de constater que l’officier ministériel n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires qui s’imposaient à lui à l’effet de localiser Madame [J] [V] et que cette signification n’est donc pas régulière.
Il en est de même s’agissant de la seconde signification effectuée le 10 février 2025, l’acte n’ayant pas précisé la voie de recours qui s’offrait au débiteur pour contester la décision.
Enfin, il est constant que l’aveu extrajudiciaire ne fait pas pleine foi contre celui qui l’a fait et ne s’impose pas au juge du fond qui apprécie souverainement le degré de confiance qu’il convient d'accorder à une déclaration faite en dehors de sa présence et peut s’estimer pleinement convaincu ou non par un aveu extrajudiciaire.
En l’espèce, il importe peu que Madame [J] [V] ait, à un moment donné, lors de la saisie-attribution pratiquée par le commissaire de justice sur son compte bancaire, reconnu avoir été débitrice des sommes dues, celle-ci bénéficiant toujours de la possibilité de faire évoluer son positionnement au regard des éléments d’informations en sa possession à l’effet d’assurer la défense de ses intérêts.
En l’état de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’opposition au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 17 mai 2023 formée par Madame [J] [V] selon requête reçue au greffe le 1er avril 2025.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
L’article 25-6 de la ladite loi dispose que, par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
(…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes restant dues au bailleur doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.
Enfin, Il sera malgré tout rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, par mail en date du 08 juin 2021 transmis à sa locataire, Madame [J] [V] a évalué le montant des charges locatives à la somme de 885,16 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
Taxe des ordures ménagères : 79,25 euros soit 8,80 euros par moisSyndic part locataire : 165,38 euros soit 18,37 euros par moisWifi : 69 euros soit 7,67 euros par moisEau : abonnement 21,33 euros + consommation 93,36 euros soit un total de 114,69 euros, soit 12,74 euros par moisEDF : 456,84 euros soit 50,76 euros par mois. Elle a ainsi sollicité auprès de Madame [I] [N] le versement d’une somme complémentaire d’un montant de 460,16 euros.
Aux termes de ses écritures, Madame [V] ne formule aucune demande quant au paiement de cette somme complémentaire.
Si la bailleresse verse sur la procédure les justificatifs relatifs à ces charges locatives (taxe foncière, appels de cotisations du syndic de copropriété, factures d’eau, d’électricité et de wifi), pour autant celle-ci ne produit aucun décompte s’agissant de la somme qu’elle a conservée au titre du dépôt de garantie, soit 490,00 euros, et il n’appartient pas à la juridiction de tenter de l’établir. Au surplus, il sera malgré tout relevé que Madame [I] [N] était alors en colocation avec deux autres personnes, ce qui a forcément une incidence sur la répartition des charges locatives, ce que la bailleresse se garde bien de mentionner.
En l’état de ces éléments, Madame [J] [V] ne démontre pas qu’elle était fondée à conserver le montant du dépôt de garantie. Elle aurait ainsi dû le restituer au plus tard un mois après la remise des clés, soit le 16 juin 2021. Tel n’a pas été le cas.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [I] [N] et de condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1 078,00 euros correspondant au montant du dépôt de garantie (490,00 euros), majoré d’une pénalité de 10% sur 22 mois.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’état des éléments ci-dessus mentionnés et de la solution apportée au litige, force est de constater que Madame [J] [V] a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée.
Madame [I] [N] justifie également d’un préjudice en lien avec la précarité de sa situation personnelle et financière, ayant été dans l’obligation d’entamer cette procédure judiciaire et de saisir un conseil à l’effet de solliciter la restitution de son dépôt de garantie.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de lui allouer la somme de 500,00 euros en réparation.
Madame [J] [V] sera en revanche déboutée de sa demande également formulée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [J] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Madame [I] [N] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 17 mai 2023 formée par Madame [J] [V]
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Madame [I] [N] la somme de 1 078,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des majorations dues
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Madame [I] [N] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande en dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Madame [I] [N] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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