TJ 83137, 6 févr. 2026, RG 24/03452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/03452 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYV4
AFFAIRE :
[U]
[U]
C/
[I]
[Z]
[I]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Me NADAL - Madame [S] [Z] - Monsieur [R] [I]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U]
né le 23 Mars 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
Madame [L] [U]
née le 16 Septembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [F] [Q] [I]
née le 19 Octobre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me NADAL, avocat du barreau de TOULON
Madame [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 10 août 2020, Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] ont consenti à Madame [F] [Q] [I] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 643 euros, outre 28 euros de provision sur charges.
Par actes du 10 août 2020, Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [I] dans le cadre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 novembre 2021, Monsieur et Madame [U] ont signifié à Madame [I] un commandement de payer la somme de 1.575,09 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été dénoncé le 26 novembre 2021 à Madame [Z] et Monsieur [I] es qualité de cautions solidaires.
Par assignation du 30 avril 2024, Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] ont attrait Madame [F] [Q] [I], Madame [S] [Z] et Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion de la locataire et sa condamnation solidaire avec les cautions à lui régler les arriérés outre une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, renvoyée à 4 reprises, notamment pour permettre aux parties de se mettre en état, et plaidée le 15 décembre 2025.
Représentées par leur conseil, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
Les consorts [U] ont demandé de :
Débouter Madame [I] de ses demandes ; Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire pour non-paiement des loyers et charges Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous une astreinte de 25 euros par jour de retard ; Condamner Madame [I], solidairement avec Madame [Z] et Monsieur [I] es qualité de cautions solidaires, à leur payer les sommes suivantes : 3.915,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire au jour du jugement ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges, avec indexation annuelle, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens. Les consorts [U] exposent en substance que la locataire n’a quasiment jamais été à jour du règlement de ses loyers depuis l’entrée dans les lieux. Il convient donc de résilier le bail à ses torts exclusifs. La résiliation étant sollicitée pour fautes du locataire et non par acquisition de la clause résolutoire du bail, l’argument portant sur l’imprécision du commandement de payer est inopérant. Par ailleurs, par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés a déclaré la procédure en constatation de la résiliation du bail irrecevable uniquement en raison de l’absence de notification de l’assignation à la préfecture. Le décompte locatif est précis. La dette augmente et ils ont tenté de trouver un accord avec la locataire, en vain. Celle-ci ne démontre pas être en capacité de régler ses arriérés et doit être déboutée de ses demandes de délais de paiement.
Madame [F] [Q] [I] a demandé :
A titre principal le rejet des demandes des consorts [U] A titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement En tout état de cause de condamner solidairement les consorts [U] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame [I] soutient qu’ayant été déboutés de leurs demandes par le juge des référés, les consorts [U] lui ont adressé une mise en demeure. Or les décomptes annexés sont incomplets et incorrects. Ils ne contiennent aucune ventilation au sujet de la dette locative pour la période antérieure au 1er janvier 2023, intègrent des frais d’huissier. Elle n’est donc pas en mesure de déterminer ce qui lui est réclamé et conteste le montant des arriérés.
A titre subsidiaire, Madame [I] sollicite des délais de paiement sur 36 mois, en soulignant qu’elle a réglé le dernier loyer, perçoit une allocation adulte handicapée et ne dispose d’aucune épargne.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des motifs et demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cités à étude, Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [I] n’ont pas comparu et personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 30 avril 2024, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la demande de prononcé de la résiliation du bail est recevable.
Sur la demande de résiliation de bail
Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dans le cadre de la résiliation d'un bail, il appartient au juge de vérifier si les manquements invoqués par le bailleur sont établis et s'ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts du locataire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Le moyen soulevé par Madame [I], pris du fait que le commandement de payer qui lui a été délivré est inexact, pour s’opposer au prononcé de la résiliation, est inopérant, dès lors qu’il résulte des termes de la convention et des dispositions légales que l’envoi de cet acte ne vise que l’hypothèse où la résiliation du bail s’opère par acquisition de la clause résolutoire, et non lorsque le prononcé de cette résiliation est sollicité du juge.
Le décompte actualisé de la locataire, daté du 11 décembre 2025, établit que Madame [I] n’a pas réglé ses loyers entre octobre et décembre 2021, et a versé celui de janvier 2025 en retard le 18 février 2025.
Si les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer dès novembre 2021, et engagé une procédure d’expulsion en référé en février 2022, force est de constater qu’ils ont poursuivi la relation contractuelle après l’irrecevabilité de leurs prétentions prononcée par ordonnance du 22 juin 2022. Ce n’est que près de deux ans après, et alors que Madame [I] règle régulièrement ses loyers et charges, qu’ils l’ont assignée au fond. Or, la dette qui n’a certes pas été réglée, date de plus de 4 ans. Le diagnostic social et financier de Madame [I] indique qu’âgée de 32 ans, elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée. Elle a contracté la dette locative à une période où elle a été confrontée à des problèmes de santé. Elle n’avait alors pas été en mesure de gérer ses affaires financières et administratives. Elle aurait sollicité auprès des bailleurs un plan d’apurement de sa dette, et un FSL, en vain.
Aussi, au regard de l’action tardive des bailleurs, de l’ancienneté de la dette, de la reprise du paiement des loyers courants depuis plusieurs années et de la bonne foi de la locataire, il convient de dire que les manquements n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier une rupture du bail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, il n’est pas contesté que les parties se trouvent liées par un contrat de bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 643 euros, outre 28 euros de provision sur charges.
Les bailleurs produisent un décompte actualisé au 11 décembre 2025 qui indique que Madame [I] reste à devoir un montant de 3.915,65 euros.
S’il convient en effet de déduire les frais de procédure, non justifiés ou qui ne relèvent pas de la dette locative, pour un montant global de 758,28 euros, en revanche ce décompte est clair et précis.
Madame [I] n’apporte aucun élément de nature à contredire le montant réclamé, ni preuve de paiements libératoires.
Elle sera donc condamnée à payer aux consorts [U] une somme de 3.157,37 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur l’engagement des cautions
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ».
En l'espèce, par actes d'engagement signés électroniquement, les fichiers de preuve de cette signature électronique et leur certification étant versés au dossier, Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [I] se sont portés cautions solidaires de Madame [F] [Q] [I] pour le paiement notamment des loyers, charges, indemnités d'occupation, et tous intérêts pouvant être dus par la locataire, pour un montant maximum de 24.156 euros.
Le commandement de payer délivré à Madame [F] [Q] [I] le 18 novembre 2021 leur a été dénoncé par commissaire de justice le 26 novembre 2021, soit dans le délai prévu par l’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [I] seront donc tenus solidairement avec Madame [F] [Q] [I], au paiement de l’arriéré locatif.
Sur les délais de paiement
L’article 1343–5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [I] justifie que ses ressources mensuelles à hauteur de 1.439,09 euros sont composées uniquement d’une allocation adulte handicapé, allocation de logement et majoration pour la vie autonome.
Compte tenu de sa situation, de l’absence d’urgence ou de nécessité alléguée par les bailleurs, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce les défendeurs qui succombent, sera condamnés in solidum aux entiers dépens.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité exige de condamner les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] de leur demande en résiliation du bail locatif, dirigée contre Madame [F] [Q] [I] ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Q] [I], Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [I], à payer à Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] la somme de 3.157,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 décembre 2025 ;
ACCORDE à Madame [F] [Q] [I] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 131 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Q] [I], Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [I], à payer à Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Q] [I], Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge
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