TJ 83137, 6 févr. 2026, RG 24/03793
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/03793 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZP5
AFFAIRE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[E]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me de MONTBEL
Copie : Monsieur [Y] [E]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me de MONTBEL, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me BRISOU, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous signature privée du 27 mars 2023, la société VOLKWAGEN BANK GMBH a consenti, par l’intermédiaire de la société AUTOSUD BERNABEU, à Monsieur [Y] [E] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule T-Roc immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 27.900 euros, remboursable en 48 mensualités, à un taux débiteur fixe de 3,70 %.
Le véhicule a été livré le 28 mars 2023. Les fonds ont été débloqués le 4 avril 2023.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement honorés, la société VOLKWAGEN BANK GMBH a résilié de plein droit le contrat le 11 mars 2024 et exigé le paiement de la somme de 26.217,61 euros outre la restitution du véhicule.
Par assignation du 25 juin 2024, la société VOLKWAGEN BANK GMBH a attrait Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de demander sa condamnation :
- à restituer immédiatement à ses frais le véhicule T-Roc immatriculé [Immatriculation 1] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à l’autoriser au besoin à appréhender le véhicule
- à lui payer la somme de 27.949,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de la première mensualité impayée, outre 1.500 euros de frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, renvoyée à trois reprises et retenue le 15 décembre 2025.
La société VOLKWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Monsieur [Y] [E], cité à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [E] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l’espèce, le crédit affecté a été souscrit le 28 mars 2023.
L’assignation a été délivrée le 25 juin 2024.
La demande en paiement est recevable. Elle n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation « expresse et non équivoque » est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit affecté comporte une clause 6-4 stipulant "En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés".
Cette clause ne prévoit ni mise en demeure préalable à l'exigibilité anticipée, ni délai laissé à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ait adressé à l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, une mise en demeure de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, puis l'ait informé de la déchéance du terme par courrier du 11 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
En l’absence de demande de résiliation subsidiaire par le juge, le contrat de prêt litigieux est toujours en cours.
Le prêteur ne peut réclamer ni la restitution du véhicule, ni la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû), mais uniquement le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
Les demandes de paiement des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8% du capital restant dû seront rejetées.
La banque est fondée à réclamer les échéances impayées pour la période de juin 2023 à février 2024 détaillée dans ses écritures.
Monsieur [E] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cet arriéré.
En conséquence il convient de le condamner à verser à la banque la somme de 3.348 euros pour les échéances échues impayées au 15 février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme de 500 euros pour les frais qu’elle a dû exposer pour la présente instance, non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société VOLKWAGEN BANK GMBH et dirigée contre Monsieur [Y] [E] en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 28 mars 2023 entre la société VOLKWAGEN BANK GMBH et Monsieur [Y] [E] n’est pas acquise ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la société VOLKWAGEN BANK GMBH la somme de 3.348 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de la signification de la présente décision, au titre des échéances échues impayées au 15 février 2024, date du dernier décompte arrêté ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la société la société VOLKWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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