TJ 83137, 6 févr. 2026, RG 24/06314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06314 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NACI
AFFAIRE :
Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[A]
JUGEMENT contradictoire du 06 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Me PUJOS
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
(IRLANDE)
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me PUJOS, avocat du barreau de TOULON substitué par Me HASENFRATZ, avocat du barreau de PARIS
( AJ 83137/2024/005870 du 27/11/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable sous signature privée du 4 janvier 2012, la SA FIDEM, société du groupe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a accordé à Madame [D] [A] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’un moyen d’utilisation du compte, pour un montant maximum de 3.000 euros.
Par ordonnance en date du 10 février 2017, le tribunal d'instance de TOULON a enjoint Madame [D] [A] de payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 3.158,63 euros avec intérêts au taux légal, outre 4,38 euros de frais accessoires et les dépens.
Le 14 octobre 2024 Madame [D] [A] a formé opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025. A l’issue de deux renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors des débats, les parties ont été représentées par leur avocat.
La société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a demandé :
A titre principal de constater qu’elle justifie bien de l’existence d’un contrat, d’un titre exécutoire non prescrit et de sa qualité à agir De déclarer l’opposition à injonction de payer formée par Madame [D] [A] irrecevable comme étant hors délai De condamner Madame [D] [A] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société de crédit expose que suivant cession de créance du 21 janvier 2021, elle vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Elle a donc qualité et intérêt à agir en recouvrement de la créance qu’elle a acquise sur Madame [A]. Son titre exécutoire est valable et non prescrit. L’opposition formée par cette dernière est irrecevable pour être tardive. Un PV de saisie vente a été signifié à la personne de Madame [D] [A] le 3 novembre 2017.
Madame [D] [A] a demandé des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Elle a déclaré deux enfants à charges et une reconversion professionnelle en cours.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Il convient de constater à titre liminaire, que la qualité et l’intérêt à agir de la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED n’est pas contestée par Madame [D] [A] et résulte de la cession de créance intervenue le 21 janvier 2021.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ordonnance en date du 10 février 2017, le tribunal d'instance de TOULON a enjoint Madame [D] [A] de payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 3.158,63 euros avec intérêts au taux légal, outre 4,38 euros de frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 7 mars 2017.
En l’absence de recours, la formule exécutoire a été apposée le 24 avril 2017.
Un commandement de payer a été notifié à Madame [D] [A] le 9 juin 2017, acte déposé à étude.
Une saisie-vente a été opérée par huissier de justice le 3 novembre 2017, signifiée à personne et partiellement fructueuse.
Le délai pour former opposition a donc expiré le 3 décembre 2017, de sorte que l'opposition enregistrée le 14 octobre 2024 au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] doit être déclarée irrecevable.
Partie succombante, Madame [D] [A] sera déboutée de ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED une somme de 200 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection, pôle de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [D] [A] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 février 2017 par le tribunal d'instance de TOULON ;
DEBOUTE Madame [D] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [A] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge Le Greffier
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