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TJ 83137, 6 févr. 2026, RG 24/06519


Vérifier : TJ 83137, 6 févr. 2026, RG 24/06519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
24/06519
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d642693c619cd1f80c9a5

Texte de la décision

24,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/06519 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NATN

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

[F] [V]

JUGEMENT contradictoire du 06 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire : Me LEANDRI

Copie : Me Jean Baptiste DURAND

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LEANDRI, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me HASENFRATZ, avocat du barreau de PARIS

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Baptiste DURAND, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 15 Décembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [F] [V] :
- un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 48 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,30 % suivant offre signée le 22 juillet 2021
- un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 36 mensualités, à un taux débiteur fixe de 2,52 % selon offre signée le 19 décembre 2021
- un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 48 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,31 % % selon offre signée le 1er février 2022
Suite à des échéances impayées, par courrier recommandé du 19 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme des trois contrats de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [R] [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir, à titre principal, par acquisition de la déchéance du terme, subsidiairement par prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêt, sa condamnation à lui payer le solde des emprunts et les indemnités de résiliation, aux taux d’intérêts contractuels et avec capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 15 décembre 2025.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées aux conclusions déposées.
La SA BNP PARIBAS a sollicité la condamnation de Monsieur [F] [V] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 3.309,91 euros avec intérêts au taux de 4,30 % à compter du 6 février 2023, date de mise en demeure, outre celle de 846,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû
- la somme de 3.512,07 euros avec intérêts au taux de 2,52 % à compter du 6 février 2023, date de mise en demeure, outre celle de 280,97 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû
- la somme de 8.253,69 euros avec intérêts au taux de 4,31 % à compter du 6 février 2023, date de mise en demeure, outre celle de 660,30 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû
- Les intérêts capitalisés
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, justifiant la déchéance du terme des contrats régulièrement prononcée, subsidiairement la résiliation judiciaire pour faute. Elle confirme que Monsieur [F] [V] a effectué des versements qui n’ont pas couvert l’intégralité de sa dette. Une somme de 4.423,88 euros a été affectée au remboursement du solde débiteur de son compte courant. La banque rappelle qu’elle n’a pas assigné Monsieur [F] [V] concernant ce découvert bancaire, mais uniquement en remboursement des crédits. Elle écarte tout manquement à son devoir de mise en garde en indiquant avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur pour les 3 prêts. C’est à Monsieur [F] [V] de démontrer le risque du crédit accordé par rapport à sa situation financière au moment de la conclusion des contrats. Or Monsieur [F] [V] a déclaré à l’époque qu’il était célibataire et sans enfants. Son taux d’endettement n’était pas excessif. Ses relevés bancaires établissent en revanche qu’il effectue des dépenses somptuaires, de jeux et intempestives qui l’ont mis en difficulté. Au regard de l’ancienneté de la dette, la BNP PARIBAS s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [F] [V] a demandé :
- le rejet des demandes de la BNP PARIBAS
- de déchoir la BNP PARIBAS de tout droit à intérêts et pénalités et ramener les indemnités de résiliation à 1 euro symbolique
- de condamner la BNP PARIBAS à lui restituer la somme de 1.815 euros au titre des frais indûment perçus, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
- d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties
- de lui octroyer un délai de grâce de 24 mois pour régler sa dette
- de condamner la BNP PARIBAS aux dépens.
Monsieur [F] [V] a soutenu que la BNP PARIBAS a subitement bloqué tous ses moyens de paiement et rejeté tous ses prélèvements en septembre 2022, sans l’avertir préalablement d’un découvert non autorisé de 5.600 euros. La banque l’a placé dans une précarité financière. Monsieur [F] [V] a contesté les frais et intérêts réclamés par la BNP PARIBAS dans le cadre de son découvert bancaire. Suite à l’exigibilité prononcée par la banque, il a fait de gros efforts pour apurer sa dette. Il n’est cependant pas en mesure de vérifier l’affectation des sommes versées. Il a argué que la banque n’a pas procédé à la vérification concrète de sa situation, se contentant des informations déclarées sur la fiche de dialogue. Il a souligné un manquement au devoir de mise en garde en affirmant qu’en qualité d’emprunteur non averti, les mensualités des prêts représentaient une charge importante au regard de ses ressources et des incidents réguliers de son compte bancaire. Il a fait état d’aides financières apportées à un enfant mineur résidant à l’étranger et la charge de son père. Les pratiques de la BNP PARIBAS l’ayant mis dans une situation de détresse financière, il s’est dit fondé à obtenir la restitution des frais et intérêts versés, et l’indemnisation de ses préjudices. A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement au vu de sa bonne foi.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité des offres de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
Le premier incident non régularisé pour les trois prêts en cause peut être relevé au 10 décembre 2022.
L’assignation a été délivrée le 24 octobre 2024.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Au soutien de sa demande, la banque produit les contrats de prêt et leurs annexes, les tableaux d’amortissement, les historiques de compte, les mises en demeure et les lettres de déchéance du terme du contrat.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, les contrats de crédit comportent une clause intitulée “avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur”, qui stipule “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés […] l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, addressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet”.

Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la SA BNP PARIBAS ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 19 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA BNP PARIBAS n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme des trois contrats de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [V] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il avait cessé d’honorer les échéances entre décembre 2022 et avril 2024.

Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [V] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire des trois contrats de crédit à compter de la présente décision.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Monsieur [F] [V] est par conséquent condamné à payer à la SA BNP PARIBAS
- la somme de 2.248,53 euros au titre du prêt souscrit le 22 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- la somme de 3.323,51 euros au titre du prêt souscrit le 19 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- la somme de 7.703,79 euros au titre du prêt souscrit le 1er février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur la responsabilité de la banque

Les articles L.312-10 alinéa 2 et L.312-16 du code de la consommation font obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP).

Il est constant que le banquier est tenu à l'égard de tout emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif. Mais il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux sa situation financière imposait l'accomplissement de ce devoir, et il incombe ensuite à la banque de prouver qu'elle y a satisfait.

L'établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l'emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude (Cass. 1ère civ., 1er juin 2016, n°15-15.051, publié).

La qualité de profane de Monsieur [F] [V] en matière de crédits n'est pas discutée. Toutefois il incombe à l'emprunteur de démontrer la disproportion de l'engagement.

En l'espèce, les prêts ont été consentis en 2021 et 2022.

Lors des souscriptions, Monsieur [F] [V] a déclaré :
- en juillet 2021 : des revenus de 26.400 euros annuels et des charges de loyer de 5.880 euros annuels.
- en février 2022 : des revenus de 30.000 euros annuels et des charges de 11.880 euros annuels, comprenant loyers et crédit en cours.
- être célibataire sans enfants.

Monsieur [F] [V] a certifié sur l'honneur l'exactitude des informations portées sur cette fiche, corroborées par son avis d’impositions sur ses revenus de 2020 et 2019, et ses quittances de loyers.

En définitive, la charge mensuelles des trois crédits représentait 29 % de ses ressources mensuelles.

La BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds. Cependant, la sanction d'une absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est, au visa des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et non de nature à entraîner des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil.

Or il convient de constater qu’en dépit de deux renvois accordés pour se mettre en état, Monsieur [F] [V] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière à cette période, contredisant ceux versés par la banque. Il ne verse que des récapitulatifs de transferts vers le Cameroun selon ses dires, entre décembre 2018 et janvier 2021. Or les sommes ont été transférées à diverses personnes. Monsieur [F] [V] ne fournit aucun document prouvant qu’il est effectivement père d’un enfant mineur au Cameroun, ni qu’il avait la charge de son père âgé au moment où il a conclu les crédits auprès de la BNP PARIBAS.

Au vu de ces éléments, le risque d'un endettement excessif n'est nullement établi.

Les demandes indemnitaires ne pourront pas prospérer sur ce fondement.

Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Compte tenu de la situation actuelle de Monsieur [F] [V], de ses efforts de règlement et de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsuieur [F] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité exige, au regard de la situation, économique des parties, de débouter la banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [R] [F] [V] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusives les clauses d’exigibilité anticipée des contrat de prêt personnels souscrits les 22 juillet 2021, 19 décembre 2021 et 1er février 2022 par Monsieur [R] [F] [V] auprès de la SA BNP PARIBAS, les répute non écrites,
DIT que la déchéance du terme de ces trois contrats de prêts n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution des contrats de prêt personnel souscrits les 22 juillet 2021, 19 décembre 2021 et 1er février 2022 par Monsieur [R] [F] [V] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
- 2.248,53 euros au titre du prêt souscrit le 22 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- 3.323,51 euros au titre du prêt souscrit le 19 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- 7.703,79 euros au titre du prêt souscrit le 1er février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

REJETTE l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [R] [F] [V] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ;
ACCORDE à Monsieur [R] [F] [V] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 553 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] [V] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

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