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TJ 83137, 24 févr. 2026, RG 24/02920


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Date
24/02/2026
Numéro
24/02920
Lieu / cour
tj83137
Chambre
TPBR
Type
other
Id
6a4d643693c619cd1f80ca59

Texte de la décision

5,204 caractères

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
“PALAIS LECLERC”

Jugement n° 26/2

N° RG 24/02920 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MXLB

AFFAIRE :

[H]

C/

[Z]

JUGEMENT contradictoire du 24 FEVRIER 2026

Copie : Me COUTELIER-TAFANI / Me GALMARD +
notification aux parties par LRAR le 25/02/2026

JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [H]
né le 29 Avril 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me COUTELIER-TAFANI, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me PENE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [Z]
né le 20 Avril 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me GALMARD, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN

Assesseurs bailleurs :
- [M] [W]
- [E] [K]

Assesseur preneur :
- [L] [T]

Article L492-6 du code rural et de la pêche maritime: Lorsque le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision: Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Acte de saisine du : 23 Mai 2024
Audience de plaidoirie du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré du : 24 FEVRIER 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 FEVRIER 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 14 avril 2021, Monsieur [J] [H] donnait à bail à Monsieur [C] [Z], à compter du 19 avril 2021, un terrain sis à [Adresse 3], sur lequel était édifié une serre de 5 800 m2, moyennant un fermage de 15 000 euros par an.
Par acte du 23 mai 2024, Monsieur [H] faisait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 29 939,32 euros au titre de sa consommationn électrique, à titre subsidiaire aux fins de désignation d’un expert pour déterminer sa consommation mensuelle moyenne.
Initialement fixée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [Z] demandait la convocation de Monsieur [H] aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 374 209 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de voir le bail résilié aux torts exclusifs de Monsieur [H].
Initialement fixée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire était renvoyée pour être retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, les deux affaires étaient jointes et un procès-verbal de non-conciliation était dressé.
L’affaire était renvoyée pour être retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Monsieur [Z] était représenté par son avocat. Monsieur [H] était représenté par son avocat.
Par référence à leurs conclusions communes, Monsieur [Z] et Monsieur [H] demandaient au tribunal de conférer force exécutoire à l’accord signé entre les parties le 9 octobre 2025 et de déclarer éteintes les instances enrôlées sous les RG n° 24/02920 et n°25/02226 du fait de la transaction.
L’affaire était mise en délibéré au 24 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l’article 1567 du code civil, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est saisi par requête de la partie la plus diligente ou de l’ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, le protocole transactionnel soumis à l’homologation fait état de concessions réciproques. Il paraît conforme à l’ordre public. Il convient de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
L’instance enrôlée sous le RG n° 24/02920, à laquelle l’instance enrôlée sous le RG n° 25/02226 a été jointe à l’audience du 16 septembre 2025 sera déclarée éteinte du fait de la transaction.

Chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole transactionnel entre Monsieur [J] [H] et Monsieur [C] [Z] signé par les parties le 9 octobre 2025, L’ANNEXE au présent jugement et lui CONFERE force exécutoire ; DECLARE éteinte l’instance enrôlée sous le RG n° 24/02920, à laquelle l’instance enrôlée sous le RG n° 25/02226 a été jointe à l’audience du 16 septembre 2025 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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