TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/03931
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03931 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMUL
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 MARS 2026
Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Monsieur [U] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Monsieur [U] [T] un contrat de crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant en capital de 60 000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,551% (soit un TAEG de 5,710%), remboursable en 120 mensualités s'élevant à 653,12 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [U] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause :
Condamner Monsieur [U] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°81615248558, la somme de 43 712,33 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [U] [T] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 05 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en juin 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [U] [T], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 janvier 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En présence d'un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas d’incidence. En revanche, en présence d'un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l'un des crédits initiaux reste opposable à l'établissement de crédit en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, le crédit concerne un regroupement de crédits externes (FRANFINANCE, DARTY, BANQUE POPULAIRE). Par ailleurs, au vu de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 août 2024, de sorte que la demande effectuée le 1er juillet 2025 n=est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 10 février 2020 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article VI.2 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 21 octobre 2024 à Monsieur [U] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception (l’avis de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°81615248558 est régulièrement acquise depuis le 14 novembre 2024.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 dudit code) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l'espèce, force est de constater que l'offre de crédit n'est assortie d'aucune notice d'assurance comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, alors même que l’offre préalable propose à l’emprunteur d’adhérer à une assurance facultative. De surcroît, la lecture de l’historique comptable permet de déterminer que ce dernier a procédé à des remboursements d’échéances de son crédit d’un montant de 731,87 euros, soit assurance comprise.
D’autre part, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver un document en pièce n°6 présenté comme un justificatif de consultation du FICP, à la date du 03 février 2020, pour la clé BDF [Localité 5]. Toutefois, ce document ne précise pas l’heure de consultation, ni le numéro de consultation obligatoire. Ainsi, cette consultation, qui n’apparaît pas avoir été réalisée sur un support durable, ne permet de surcroît aucunement d’apprécier les modalités de consultation dudit fichier et les mentions obligatoires devant y figurer.
Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable avant d’accorder le crédit personnel affecté à Monsieur [U] [T].
En conséquence de l’ensemble de ces manquements, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts pour les deux contrats de prêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l'historique compatible et du détail de la créance arrêté au 31 janvier 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) à hauteur de la somme de 23 406,50 euros au titre du capital restant dû (60 000,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 36 593,50 euros correspondant aux règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [U] [T] doit être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 23 406,50 euros au titre du solde du crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°81615248558.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [U] [T] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°81615248558 conclu entre Monsieur [U] [T] et la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) le 10 février 2020 est régulièrement acquise depuis le 14 novembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du contrat de crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°81615248558 signé le 10 février 2020 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 23 406,50 euros au titre du solde du crédit de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°81615248558 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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