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TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/03940


Vérifier : TJ 83137, 2 mars 2026, RG 25/03940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/03940
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4d647093c619cd1f80cc81

Texte de la décision

12,759 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03940 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMVH

AFFAIRE :

Société MILA

C/

[L]
[E]

JUGEMENT réputé contradictoire du 02 MARS 2026

Grosse exécutoire : Me GHEZ

Copie : Monsieur [R] [L] - Madame [V] [E] épouse [L]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société MILA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GHEZ, avocat du barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [L]
né le 02 Janvier 1981 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [E] épouse [L]
née le 15 Mai 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 05 Janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juin 2022, Monsieur [Y] [M], représenté par son mandataire la SARL SOGERIM - Cabinet BARME, a consenti à Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] la location d’un logement sis [Adresse 3], d’une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 200,00 euros, charges comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 200,00 euros.

Le 22 avril 2024, Monsieur [Y] [M], a adhéré au contrat d’Assurance Loyers Impayés auprès de la société MILA, par le biais de son souscripteur l’Agence BARME.

Le 29 mai 2024, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été effectué par un commissaire de justice.

Par acte de justice en date du 07 mars 2025, la société MILA a fait délivrer à Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] une sommation de payer pour la somme de 19 212,07 euros au principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société MILA a fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, et forme les demandes suivantes :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société MILA la somme de 19 212,07 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société MILA la somme de 500 euros au titre de leur résistance abusive ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société MILA la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à la société MILA les entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026, au cours de laquelle la société MILA était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1346, 1346-1, de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle affirme qu’elle se trouve subrogée dans les droits du bailleur, et qu’elle est en droit à ce titre de percevoir la somme de 19 212,07 euros qu’elle lui a indemnisée au titre de la dette locative et des dégradations locatives, somme comprenant celle de 2 391,35 euros correspondant aux réparations locatives vétusté réduite.

Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement de la dette et des dégradations locatives

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».

Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Par ailleurs, en application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, et en premier lieu, la société MILA verse aux débats le contrat de bail conclu le 27 juin 2022 entre d’une part Monsieur [Y] [M], représenté par son mandataire la SARL SOGERIM - Cabinet BARME, et d’autre part Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L], sur un logement sis [Adresse 3].

Elle produit également le bulletin d’adhésion n°PO-GLI-230003361-00214 daté du 22 avril 2024 souscrit par Monsieur [Y] [M] au contrat d’Assurance Loyers Impayé, souscrit en amont par son mandataire auprès de la société MILA.

Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société MILA justifie de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en paiement des loyers versés par elle, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.
En second lieu, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée réalisé le 27 juin 2022 et le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice en date du 29 mai 2024, que Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] ont manifestement commis des dégradations au sein du logement qu’ils ont occupé durant deux années, consistant principalement dans un nettoyage insuffisamment réalisé (salissures sur le sol du salon par exemple) et dans des peintures abîmées et en mauvais état (sur les murs du salon, de l’escalier et de la salle de bain par exemple).

Ces dégradations ont nécessité que des travaux de peinture soient réalisés dans tout le logement. Selon le rapport d’expertise produit en pièce 7 par la demanderesse, le coût de ces réparations a été porté à la somme de 2 391,35 euros, déduction faite de la vétusté.

Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L], non comparants à l’audience, ne rapportent nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils leur sont imputables et qu’ils sont redevables de cette somme de 2 391,35 euros au titre des dégradations locatives.

Il résulte par ailleurs de l’extrait de situation comptable arrêté au 31 décembre 2024 que la dette locative totale des locataires, à leur départ du logement, a été portée à la somme de 27 240,93 euros.

En outre, par quittance subrogative finale en date du 21 février 2025, la société MILA justifie avoir versé à l’Agence BARME agissant pour le compte de Monsieur [Y] [M], la somme totale de 19 212,07 euros. Cette somme, détaillée précisément dans la quittance subrogative, correspond à des loyers et charges impayés pour la somme de 16 697,72 euros, à la taxe d’ordure ménagères 2024 pour la somme de 123,00 euros, outre la somme de 2 391,35 euros exposée ci-dessus pour les dégradations immobilières.

Or, malgré la sommation de payer que la société MILA a adressée à Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] par acte de justice en date du 07 mars 2025, ces derniers ne se sont pas acquittés de la somme de 19 212,07 euros.

En conséquence, Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue au bail et de l’article 220 du code civil, à payer à la société MILA la somme de 19 212,07 euros correspondant aux impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative en date du 21 février 2025.

Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société MILA sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Or, la société MILA ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs, pas plus qu’elle ne démontre que les défendeurs auraient fait preuve d’une mauvaise foi excessive.

Par conséquent, la société MILA sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] seront également condamnés in solidum à payer à la société MILA une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la société MILA recevable ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] à payer à la société MILA la somme 19 212,07 euros correspondant aux impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative en date du 21 février 2025 ;

DEBOUTE la société MILA de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [V] [L] à payer à la société MILA la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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