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TJ 83137, 7 juill. 2026, RG 26/00323


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d649593c619cd1f80cddf

Texte de la décision

24,407 caractères

N° RG 26/00323 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY3H

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Juillet 2026

N° RG 26/00323 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY3H

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAURICE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 602 062 481, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et par Maître Karine SILLAM, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 07/07/2026
à: Me Loris CANIVET - 284
Me Karine SILLAM
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2017, monsieur [P] [O] a souscrit, auprès de LA MEDICALE, désormais S.A GENERALI VIE, un contrat d’assurance en couverture des risques d’incapacité temporaire totale de travail, d’invalidité, de décès et de perte totale d’autonomie.
Suite à une pathologie des épaules, reconnue comme maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels, monsieur [P] [O] a été contraint de mettre un terme à son activité professionnelle à compter du 25 mai 2020.
Par la suite, le 09 décembre 2021, le requérant a été victime d’un traumatisme au niveau de la cheville gauche nécessitant deux interventions chirurgicales, en septembre 2022 et en septembre 2023.
Une expertise amiable du Docteur [Q] [W] a mis en évidence un taux d’incapacité fonctionnelle de 20% et un taux d’incapacité professionnelle à 30%.
Par courrier du 30 août 2023, la société d’assurance LA MEDICALE, désormais S.A GENERALI VIE, a notifié son refus de mise en œuvre de la garantie invalidité car le taux d’incapacité doit être supérieur ou égal à 66% et le taux d’incapacité professionnelle doit être supérieure à 65%.
Une seconde expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [S] [A] et a mentionné un taux d’incapacité de 20% et un taux d’incapacité professionnelle de 20%.
Le Docteur [L] [E] conteste les conclusions du Docteur [A] et déclare qu’au moment de l’expertise, monsieur [P] [O] bénéficiait encore de soins actifs et était dans l’attente de résultats d’examens importants, avec une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 13 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, monsieur [P] [O] a assigné la S.A GENERALI VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise médicale.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 19 mai 2026.
Par conclusions produites en note en délibéré, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [P] [O] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
faire droit aux demandes de monsieur [P] [O] ;désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante ;déclarer commune à la Caisse d’Assurance Maladie de monsieur [P] [O] l’ordonnance de référé à intervenir ;condamner la même au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner d’avoir à procéder au règlement de la provision dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu’à parfait paiement ;condamner la SA GENERALI VIE aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A GENERALI VIE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
désigner tel médecin expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président;juger que les frais à valoir sur la rémunération de l’expert seront mis à la charge du requérant ;débouter monsieur [O] de ses prétentions relatives à la provision et aux frais irrépétibles ;statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l’espèce, monsieur [P] [O] sollicite une expertise judiciaire.
À l’appui de sa prétention, il produit son entier dossier médical et notamment :
Une radiographie de la cheville gauche, du 09 décembre 2021, qui conclut à une « fracture arrachement naviculaire dorsale avec probable lésion du ligament talonaviculaire dorsal » ;Une échographie du 13 décembre 2021 qui indique « pattern lésionnel complexe avec lésion du ligament talofibulaire antérieur, du ligament calcanéo-fibulaire, du ligament talo-naviculaire dorsal. Hémarthrose subtalienne au sein du sinus du tarse » ;Une radiographie de la cheville gauche datée du 29 décembre 2021 qui souligne « fracture non déplacée de la ponte de la malléole latérale » ;Une IRM de la cheville gauche, en date du 05 avril 2022, qui révèle « Aspect séquellaire avec une rupture du ligament talofibulaire antérieur. Remaniements dégénératifs de l’articulation tibiotalienne avec chondropathie grade 4 à la partie latérale du dôme talien » ;Un arthroscanner de la cheville gauche, du 04 juillet 2022, indiquant « Deux lésions chondrales du dôme talien, l’une plus marquée sur le versant médial sans atteinte osseuse, l’autre sur le versant latéral. Séquelles d’avulsion du ligament talo-fibulaire antérieur » ; Un certificat du Docteur [C] [H], en date du 14 octobre 2022, qui déclare avoir effectué une « réinsertion osseuse du LTFA au talus sous arthroscopie » ;Une infiltration du 10 juillet 2023 avec, comme conclusions, un aspect de névrome du nerf fibulaire superficiel avec anesthésie à la lidocaïne ;Un compte-rendu de consultation du 02 octobre 2023 qui met en évidence une chirurgie de traitement de névrome du nerf tibulaire superficiel à la cheville gauche ;Un certificat médical du Docteur [L] [B], daté du 17 janvier 2024, qui souligne une plainte algique au niveau de la face dorsale des quatre derniers orteils jusqu’à la cheville ;Un certificat médical du Docteur [X] [U], du 1er juillet 2024, qui mentionne un syndrome anxio-dépressif devant un syndrome douloureux chronique. En outre, une expertise médicale du Docteur [S] [A], réalisée le 20 août 2024, retient une date de consolidation au 25 octobre 2022 pour la pathologie des épaules et une date de consolidation au 13 décembre 2023 pour la pathologie de la cheville et ses conséquences neurologiques. Il ajoute un taux d’incapacité fonctionnelle global de 20% et un taux professionnel de 20%.
Dès lors, compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que monsieur [P] [O] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices subis, et notamment son taux d’invalidité globale, son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle.
Sur la demande d’opposabilité à la CPAM du Var
En l’espèce, monsieur [P] [O] demande à ce que la présente ordonnance soit commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
Cependant, l’organisme social n’a pas été attrait en intervention forcée et n’est pas intervenu volontairement à l’instance.
Ainsi, il n’y a pas lieu à déclarer la présence ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
Sur la demande de provision

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Au cas présent, il n’est pas contesté que monsieur [P] [O] a souscrit, auprès de LA MEDICALE, désormais S.A GENERALI VIE, un contrat d’assurance en couverture des risques d’invalidité supérieur ou égal à 66%.
Or, les pièces médicales et les expertises amiables versées aux débats ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que l’état de santé de monsieur [P] [O] remplit le taux nécessaire pour bénéficier de la garantie contractuelle souscrite auprès de la S.A GENERALI VIE.
Dès lors, l’obligation de la S.A GENERALI VIE en application des garanties souscrites au titre des risques d’invalidité est sérieusement contestable et il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, monsieur [P] [O], demandeur à l’expertise, supportera la charge des dépens de l’instance de référé. L’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3] - au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [F] [K], Hôpital Renée [Localité 2] [Adresse 4] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
- déterminer l’ensemble des préjudices subis de Monsieur [P] [O] et notamment son taux d’invalidité globale, son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par monsieur [P] [O], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision (accompagnée d’une copie) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de monsieur [P] [O] ;
DEBOUTONS monsieur [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance de référé ;

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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