TJ 83137, 7 juill. 2026, RG 26/00446
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Texte de la décision
N° RG 26/00446 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPB
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Juillet 2026
N° RG 26/00446 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPB
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [H] [O], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [V] [N], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 07-07-2026
à : Me Thierry FRADET - 0274
Me Hervé LEFORT - 0154
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Sous le pseudonyme de [L] [Q], [H] [O] exerce l'activité d'influenceuse et le 13/07/2017 a été créé avec madame [K] [C] et madame [N] [V] la société [1] pour commercialiser toutes marchandises de type alimentaire, cosmétiques, compléments alimentaires et autres objets et pour organiser des évènements.
Le capital social a été fixé à 1000 euros divisé en 1000 actions de 1 euro et attribué aux associés en proportion de leurs apports soit 500 euros pour [V] [N], 250 euros pour [C] [K] et 250 euros pour [H] [O].
Selon procès-verbal d'assemble générale du 26 mars 2018, madame [K] a cédé 24 actions à madame [O] et une action à madame [N].
Le 20/12/2019, madame [O] déposait plainte contre madame [N] pour des faits d'abus de biens sociaux, laquelle se soldait par une composition pénale qui était exécutée le 29/09/2022 par madame [N].
Le 14 octobre 2021, la société [2] était placée en liquidation judiciaire ayant pour liquidateur Maître [A] [T] et le 31/07/2023 le tribunal de commerce de Toulon prononçait la clôture pour insuffisance d'actifs.
Madame [N], sur citation du Parquet, devait comparaitre à une audience sur intérêts civils le 22 novembre 2023, laquelle a fait l'objet de nombreux renvois dont le dernier fixé au 02 juin 2026.
Par assignation du 30 janvier 2026 , [H] [O] a fait attraire [V] [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer :
- sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 44 910 euros pour le préjudice matériel
- sa condamnation au paiement de la somme de 9 894 euros au titre de dommages et intérêts provisionnels
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 19 mai 2026, [H] [O], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.
[V] [N] expose, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu'il convient de juger :
- que les demandes de [H] [O] se heurtent à des contestations sérieuses
- en conséquence, juger n'y avoir lieu à référé
- condamner [H] [O] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce il ressort des pièces dossier que si [V] [N] a commis des faits d'abus de biens sociaux, seule la SAS [2] peut être considérée comme victime de ces agissements et non l'actionnaire tel que [H] [O] qui ne peut être assimilé à une victime directe sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre et distinct du préjudice social ; [H] [O] sollicite l'indemnisation de la quote- part des sommes détournées calculée en fonction de sa participation au capital social et n'apporte aucun élément de preuve concernant un préjudice distinct de celui de la société.
En outre l'évaluation du préjudice matériel allégué supposerait des investigations comptables approfondies que seul le juge du fond pourra faire.
Concernant la demande de dommages et intérêts de [H] [O] , le calcul se heurte aussi à des contestations sérieuses tant dans son quantum que de son mode de calcul qui ne repose sur aucun élément tangible et est totalement contesté par [V] [N] puisque la demanderesse part du postulat de base d'une prétendue créance à hauteur de 54 971 euros pour procéder à une majoration de 3% par an et ainsi aboutir à la dite demande .
Il résulte donc des débats et de l'examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d'être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l'appréciation du juge du fond revêt en l'espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l'allocation d'une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de [H] [O].
Sur les demandes accessoires
[H] [O] sera condamnée à payer à [V] [N] la somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[H] [O], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS [H] [O] à payer à [V] [N] la somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de [H] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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